Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998
Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
La grande formation de la CNDA juge que les ressortissants russes refusant de se soumettre à la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu'ils seraient amenés à commettre de tels crimes, directement ou indirectement. […] 095-03-01-02-03-02 (Opinions politiques) 095-03-01-02-03-06 (Motif de conscience) 54-06-05-09 (Aide juridictionnelle) R
[…] 095-03-01-02-03-02 (Opinions politiques) 095-03-01-02-03-06 (Motif AN conscience) 54-06-05-09 (AiAN juridictionnelle) R […] - les insoumis et les déserteurs AN la mobilisation partielle entrent dans le champ d'application ANs dispositions AN l'article 9, 2, e) AN la directive 2011/95/UE ;