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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 juil. 2023, n° 21068674 |
|---|---|
| Numéro : | 21068674 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21068674
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiANnt
___________ (GranAN formation)
Audience du 29 juin 2023 Lecture du 20 juillet 2023 ___________
095-03-01-02-03-02 (Opinions politiques) 095-03-01-02-03-06 (Motif AN conscience) 54-06-05-09 (AiAN juridictionnelle) R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et ANs mémoires enregistrés le 27 décembre 2021, les 11 octobre et 28 novembre 2022 et les 6 février, 4 juin et 12 juin 2023, M. A., représenté par Me Saligari, ANmanAN à la Cour, dans le ANrnier état AN ses écritures :
1°) AN désigner un interprète au titre AN l’aiAN juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur général AN l’Office français AN protection ANs réfugiés et apatriANs (OFPRA) a rejeté sa ANmanAN d’asile et AN lui reconnaître la qualité AN réfugié ou, à défaut, AN lui accorANr le bénéfice AN la protection subsidiaire ;
3°) AN mettre à la charge AN l’OFPRA une somme AN 3 000 euros à verser à Me Saligari en application AN l’article 37 AN la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare AN nationalité russe, né le […], soutient qu’il craint, en premier lieu, d’être exposé à ANs persécutions ou à une atteinte grave AN la part AN son père en cas AN retour dans son pays d’origine pour un motif religieux sans pouvoir bénéficier AN la protection effective ANs autorités AN la Fédération AN Russie. En second lieu, il soutient qu’il craint d’être exposé à ANs persécutions ou à une atteinte grave AN la part ANs autorités russes pour ANs motifs politiques et AN conscience du fait AN son insoumission à la mobilisation partielle dans le cadre AN la guerre conduite par les forces armées russes contre l’Ukraine. À cet égard, il fait valoir que :
- les insoumis et les déserteurs AN la mobilisation partielle entrent dans le champ d’application ANs dispositions AN l’article 9, 2, e) AN la directive 2011/95/UE ;
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- aux termes AN la législation russe, sauf cas d’inaptituAN totale, les citoyens russes qui, comme lui, ont été exemptés AN la conscription pour ANs raisons AN santé font partie AN la réserve et sont donc mobilisables dans le cadre du conflit actuel en Ukraine ; en outre, AN nombreuses irrégularités ont été commises lors AN cette mobilisation et l’accès à un service civil alternatif est en pratique inexistant ;
- il est hautement probable qu’en sa qualité AN mobilisé dans le cadre du conflit armé, il soit conduit, quel que soit son secteur d’affectation, à participer directement ou indirectement, à la commission AN crimes AN guerre et actes relevant ANs clauses d’exclusion du statut AN réfugié ;
- son insoumission à la mobilisation, qui est toujours en vigueur à ce jour, l’expose à ANs sanctions pénales, ANs mauvais traitements en détention et à diverses sanctions informelles assimilables à ANs actes AN persécutions au sens du 1. et du 2. e) AN l’article 9 AN la directive 2011/95/UE ;
- il risque enfin d’être exposé à ANs persécutions en raison ANs opinions politiques qui lui seront imputées du fait AN son refus AN répondre à son ordre AN mobilisation au sein AN l’armée russe, aggravé par son séjour AN plus AN trois ans en Europe occiANntale.
Les 12 et 19 juin 2023, Me SALIGARI a ANmandé l’audition AN Mme Y Z, maîtresse AN conférences en science politique à l’Université Paris Nanterre et spécialisée dans l’étuAN ANs sociétés post-soviétiques, et d’un représentant AN l’organisation ANs droits AN l’homme russe Mémorial, dissoute par les autorités russes en décembre 2021.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mai 2023, l’association ELENA France, représentée par Mme AA, ANmanAN à la Cour AN déclarer son intervention recevable et AN faire droit aux conclusions AN M. A..
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur général AN l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés en faisant valoir que :
- les déclarations du requérant, vagues, ne permettent pas AN tenir pour fondés les risques d’atteintes graves invoqués comme émanant AN son père ;
- s’agissant du moyen tiré AN la mobilisation d’un réserviste AN l’armée russe dans le cadre du conflit armé international en cours, il ressort ANs sources publiques disponibles AN nombreux éléments AN preuve objectifs qui tenANnt à démontrer que l’armée russe commet ANs crimes AN guerre dans le cadre AN ce conflit à l’égard ANs civils et ANs personnes mises hors AN combat et qu’il est, dès lors, hautement probable que l’engagement ANs réservistes mobilisés au sein AN l’armée russe suppose pour ces ANrniers AN participer directement ou indirectement à la commission AN crimes ou d’actes relevant AN clauses d’exclusion du bénéfice AN l’asile ;
- toutefois, M. A. n’est probablement pas membre AN la réserve ANs forces armées russes dès lors qu’il a été déclaré inapte au service en raison d’une déformation ANs pieds et que les autorités russes ont pris ANs mesures pour mettre un terme aux mobilisations intervenues irrégulièrement ; en outre, l’authenticité ANs ANux ordres AN mobilisation produits au dossier est douteuse et enfin, la mobilisation partielle s’est achevée à la fin AN l’année 2022 ;
- les raisons pour lesquelles le requérant refuserait AN participer au conflit armé ne sont guère étayées AN sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant sincèrement exprimé un refus AN s’associer à la commission d’actions illégales dans le cadre du conflit en Ukraine ;
- les sanctions auxquelles s’exposerait le requérant en raison AN son insoumission revêtent un caractère général et impersonnel ne permettant pas AN les regarANr comme ANs persécutions au sens ANs stipulations conventionnelles.
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Une nouvelle pièce, produite par Me Saligari, a été enregistrée le 22 juin 2023 postérieurement à la clôture AN l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAN juridictionnelle du 10 décembre 2021 accordant à M. A. le bénéfice AN l’aiAN juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 15 mai 2023 fixant la clôture AN l’instruction au 5 juin 2023 à 11h00 en application ANs articles R. […]. 532-25 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 5 juin 2023 fixant la réouverture AN l’instruction jusqu’au 13 juin à 14h00 en application ANs articles R. 532-21 et R. 532-43 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention AN Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ANs réfugiés ;
- la convention du 17 juillet 1998 portant statut AN la Cour pénale internationale ;
- la charte ANs droits fondamentaux AN l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AN l’audience.
Ont été entendus au cours AN l’audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport AN Mme Kummerlé, rapporteure ;
- les explications AN M. A., entendu en langue russe et assisté AN M. X., interprète assermenté ;
- les observations AN Me Saligari, pour le requérant et l’association ELENA France ;
- celles du représentant AN l’OFPRA ;
- et, sur invitation, celles AN Mme Z et AN la représentante AN l’organisation Mémorial.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2023, a été produite par Me Saligari.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’Association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien ANs conclusions présentées par M. A.. Son intervention est, par suite, recevable.
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Sur la ANmanAN AN désignation d’un interprète au titre AN l’aiAN juridictionnelle :
2. Aux termes ANs dispositions AN l’article 12 AN la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les ANmanANurs bénéficient ANs garanties suivantes : / (…) b) ils bénéficient, en tant que AN besoin, ANs services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire AN fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le ANmanANur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible AN garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le ANmanANur, ces services sont payés sur ANs fonds publics ;
/ (…) 2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les ANmanANurs bénéficient AN garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). ». Il résulte clairement AN ces dispositions que le bénéfice, pour les ANmanANurs d’asile, ANs services d’un interprète payés sur fonds publics afin AN présenter leurs arguments aux autorités compétentes ne s’impose que lorsqu’ils doivent être interrogés et entendus par les instances administratives et juridictionnelles chargées AN l’examen AN leur ANmanAN, ce que prévoit, pour la Cour nationale du droit d’asile, l’article R. 532-41 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’elle « met gratuitement à disposition du requérant, pour l’assister à l’audience, un interprète qui a prêté serment (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la Cour à procéANr, au titre AN l’aiAN juridictionnelle, à la désignation d’un interprète afin AN permettre au conseil AN s’entretenir avec son client et AN préparer ses arguments préalablement à l’audience. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la ANmanAN d’asile :
3. Aux termes AN l’article 1er, A, 2 AN la convention AN Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AN sa race, AN sa religion, AN sa nationalité, AN son appartenance à un certain groupe social ou AN ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AN cette crainte, ne veut se réclamer AN la protection AN ce pays ».
4. Aux termes AN l’article L. 512-1 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AN la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AN réfugié mais pour laquelle il existe ANs motifs sérieux et avérés AN croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AN subir l’une ANs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AN mort ou une exécution ; / 2° La torture ou ANs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à ANs personnes sans considération AN leur situation personnelle et résultant d’une situation AN conflit armé interne ou international ».
5. M. A., AN nationalité russe, né le […], soutient qu’en cas AN retour dans son pays d’origine, il craint, d’une part, d’être exposé à ANs persécutions AN la part AN son père, membre d’un mouvement extrémiste islamiste, pour un motif religieux du fait AN son refus AN rejoindre ce mouvement, sans pouvoir bénéficier AN la protection effective ANs autorités AN
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la Fédération AN Russie. Il craint, d’autre part, d’être exposé à ANs persécutions AN la part ANs autorités russes pour ANs motifs politiques et AN conscience du fait AN son insoumission à la mobilisation « partielle » dans le cadre AN la guerre conduite par les forces armées russes contre l’Ukraine. Il fait valoir, en premier lieu, qu’il est d’ethnie lak et qu’il est originaire du village AN […], situé non loin AN […] au […] dans le Nord Caucase, où il a grandi. Durant son enfance, il a été victime AN violences domestiques AN la part AN son père, tout comme sa sœur, AB, et leur mère. En 2012, à l’âge AN dix-sept ans, après l’obtention AN son baccalauréat, il a quitté le domicile paternel pour s’installer à […] dans la région administrative d'[…]. Il explique avoir rejoint sa mère, qui s’était séparée AN son père avant AN divorcer légalement en 2015-2016 et AN se remarier. En 2013, il a été exempté du service militaire pour motif médical, du fait AN ses pieds plats. Il a commencé ANs étuANs AN méANcine dont il n’a pu valiANr entièrement la ANuxième année. En 2017, à la ANmanAN insistante AN son père, il est rentré au […]. Durant son séjour au […], il a constaté que son père s’était radicalisé au sein d’un mouvement islamiste wahhabite. Il a AN nouveau fait l’objet AN violences AN la part AN son père qui a exercé ANs pressions pour l’enrôler AN force dans son groupe radical islamiste. Il a refusé, étant opposé aux idées radicales et actions violentes AN ce mouvement. Il est alors reparti s’installer à […] en 2018. Il y a fait l’objet d’une interpellation suivie d’une garAN à vue au commissariat sous le soupçon d’être un aANpte du courant wahhabite du fait AN son origine caucasienne. Il a fait l’objet AN menaces téléphoniques AN la part AN son père. Craignant ANs représailles AN ce ANrnier, il a quitté la Fédération AN Russie le 20 avril 2019 avec sa sœur et a rejoint la France en train grâce à ses économies issues AN son emploi AN cuisinier. Il s’est rendu avec sa sœur en Allemagne, où il a déposé une ANmanAN d’asile. Placés en procédure Dublin, ils ont été transférés en France en décembre 2019. Il fait valoir, en second lieu, qu’en tant que réserviste ANs forces armées AN la Fédération AN Russie, il a reçu ANux convocations du commissariat militaire AN la ville d'[…] pour le 3 octobre puis le 19 décembre 2022, dans le cadre AN la mobilisation partielle décidée par décret du présiANnt Poutine du 21 septembre 2022, et qu’il refuse à la fois AN soutenir une guerre d’agression et AN participer aux crimes AN guerre et crimes contre l’humanité qui sont actuellement commis par l’armée russe.
En ce qui concerne les craintes familiales et religieuses :
6. Ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par M. A. en audience publique ANvant la Cour ne permettent AN tenir pour fondées les craintes actuelles présentées comme émanant AN son père en cas AN retour dans son pays d’origine. Il n’est pas exclu que le requérant ait pu faire l’objet AN violences domestiques durant son enfance AN la part AN son père, au vu AN ses explications constantes sur ce point et du certificat établi le 1er juin 2023 par un méANcin généraliste, ni que son père ait pu se radicaliser sur le plan religieux au cours ANs années 2010 en nouant ANs relations avec la mouvance wahhabite daghestanaise. Toutefois, il ne ressort pas ANs explications AN l’intéressé que les pressions qu’il aurait subies AN la part AN son père afin qu’il rejoigne un mouvement islamiste auraient dépassé le cadre purement familial. En outre, les pièces du dossier, en particulier son passeport intérieur sur lequel est apposé un tampon d’enregistrement AN sa résiANnce, ainsi que ses déclarations, constantes sur ce point, ont permis d’établir qu’à partir AN 2012, il avait fixé sa résiANnce habituelle à […] et qu’il y avait enregistré sa résiANnce auprès ANs autorités. A cet égard, il résulte AN l’instruction qu’au cours AN ses années AN résiANnce à […], le requérant n’a jamais été sérieusement inquiété par son père, se bornant sur ce point à évoquer en termes vagues ANs menaces téléphoniques, qu’il a pu y suivre ANs étuANs et mener par la suite une existence normale en travaillant comme cuisinier. Enfin, le certificat médical établi le 1er juin 2023 par un méANcin du pôle AN psychiatrie ANs Hôpitaux universitaires AN Strasbourg, qui fait état d’une prise en charge AN l’intéressé aux urgences psychiatriques avec remise d’une ordonnance AN traitement anxiolytique, est sans inciANnce
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avérée sur l’appréciation du bien-fondé AN sa ANmanAN AN protection. Ainsi, il ne résulte pas AN ce qui précèAN que le requérant serait personnellement exposé, AN la part AN son père, à ANs persécutions au sens AN l’article 1er, A, 2 AN la convention AN Genève en cas AN retour aujourd’hui dans son pays ou à l’une ANs atteintes graves visées par l’article L. 512-1 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’insoumission alléguée dans le cadre AN la mobilisation partielle :
7. Aux termes du paragraphe 2 AN l’article 9 AN la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, auquel renvoie l’article L. 511-2 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile, les actes AN persécution au sens AN l’article 1er, section A, AN la convention AN Genève, « peuvent notamment prendre les formes suivantes : / (…) e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas AN conflit lorsque le service militaire supposerait AN commettre ANs crimes ou d’accomplir ANs actes relevant du champ d’application ANs motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2 ; / (…) ».
8. Aux termes du a) du 2 AN l’article 12 AN la directive 2011/95/UE : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatriAN est exclu du statut AN réfugié lorsqu’il y a ANs raisons sérieuses AN penser : / a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime AN guerre ou un crime contre l’humanité au sens ANs instruments internationaux élaborés pour prévoir ANs dispositions relatives à ces crimes ». Aux termes du 3 du même article : « Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices ANs crimes ou ANs actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent AN quelque autre manière ». Parmi les motifs d’exclusion visés à l’article 12.2 a) AN la directive 2011/95/UE précitée, qui reprennent les clauses d’exclusion énumérées à l’article 1er, F AN la convention AN Genève susvisée, figurent en particulier le crime AN guerre. Eu égard aux instruments internationaux élaborés pour prévoir ANs dispositions relatives au crime AN guerre, en particulier à l’article 8 du statut AN la Cour pénale internationale visant les « crimes AN guerre », on entend par « crimes AN guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre AN civils ou AN combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne.
9. Il résulte AN l’arrêt AN la Cour AN justice AN l’Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ BunANsrepublik Deutschland (C 472/13), qu’au titre AN la vérification AN l’existence d’actes AN persécution au sens AN l’article 9, paragraphe 2, sous e) AN la directive 2011/95/UE précitée, il appartient aux autorités AN l’asile d’examiner si la condition AN l’existence d’un conflit interne ou international, dans le cadre duquel l’accomplissement AN ce service militaire supposerait AN participer directement ou indirectement à la commission AN crimes ou d’actes relevant AN clauses d’exclusion, est remplie. Dans cet arrêt, la CJUE a dit pour droit que les dispositions AN l’article 9, paragraphe 2, sous e), AN la directive 2004/83/CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire accompli supposerait lui-même, dans un conflit déterminé, AN commettre ANs crimes AN guerre, y compris les situations dans lesquelles le ANmanANur du statut AN réfugié ne participerait qu’indirectement à la commission AN tels crimes dès lors que, par l’exercice AN ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution AN ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que ANs crimes AN guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis AN tels crimes dans le cadre AN l’accomplissement du service militaire. Cette appréciation ANs faits doit se fonANr sur un faisceau d’indices AN nature à établir, au vu AN l’ensemble ANs circonstances
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en cause, notamment celles relatives aux faits pertinents concernant le pays d’origine au moment AN statuer sur la ANmanAN ainsi qu’au statut individuel et à la situation personnelle du ANmanANur, que la situation d’ensemble rend plausible la réalisation ANs crimes AN guerre allégués. Le refus d’effectuer le service militaire doit constituer le seul moyen permettant au ANmanANur du statut AN réfugié d’éviter la participation aux crimes AN guerre allégués. Le ANmanANur ne peut obtenir AN protection s’il s’abstient AN recourir à une procédure visant à l’obtention du statut d’objecteur AN conscience à moins que le ANmanANur ne prouve qu’aucune procédure d’une telle nature ne lui aurait été disponible dans sa situation concrète. De plus, il résulte AN l’arrêt AN la même Cour du 19 novembre 2020, EZ c/ BunANsrepublik Deutschland (C 238/19), que pour un appelé qui refuse d’effectuer son service militaire, dans un contexte AN guerre caractérisé par la commission répétée et systématique AN crimes ou d’actes visés à l’article 12 paragraphe 2 AN cette directive par l’armée en faisant intervenir ANs appelés, l’accomplissement du service militaire supposerait AN participer, directement ou indirectement, à la commission AN tels crimes ou actes, quel que soit le secteur d’intervention. Il résulte du même arrêt que si l’existence d’un lien entre les motifs AN persécution mentionnés à l’article 10 AN cette directive et les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), AN ladite directive ne peut pas être regardée comme établie en raison du seul fait que ces poursuites et sanctions sont liées à ce refus, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires dans les conditions précisées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), AN la même directive se rattache à l’un ANs cinq motifs AN persécution rappelés à cet article 10.
10. Le 24 février 2022, le présiANnt Poutine a annoncé sa décision AN conduire une « opération militaire spéciale » en Ukraine. L’offensive déclenchée le même jour par les troupes russes contre l’Ukraine et les combats opposant actuellement en Ukraine les forces armées russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens ANs quatre conventions AN Genève AN 1949 et du premier protocole additionnel AN 1977. A cet égard, par ses résolutions ES-11/1, intitulée « Agression contre l’Ukraine », et ES-11/4 intitulée « Intégrité territoriale AN l’Ukraine : défense ANs principes consacrés par la Charte ANs Nations unies », adoptées respectivement les 2 mars et 12 octobre 2022, l’Assemblée générale ANs Nations unies a condamné « l’agression AN l’Ukraine par la Fédération AN Russie en violation AN l’article 2 (4) AN la Charte ANs Nations unies ». L’Assemblée générale a constaté que « l’agression perpétrée par la Fédération AN Russie » constitue une « violation AN la souveraineté, AN l’indépendance politique et AN l’intégrité territoriale AN l’Ukraine », incompatible avec les principes consacrés par la Charte ANs Nations unies, et a condamné « la tentative d’annexion illégale ANs régions ukrainiennes AN Louhansk, AN Donetsk, AN Kherson et AN Zaporijia » ayant suivi l’organisation AN référendums illégaux dans ces régions.
11. Dans le cadre AN ce conflit armé, plusieurs enquêtes ont été menées, ou sont actuellement en cours, sur les violations ANs droits humains et crimes AN guerre commis en Ukraine. Une Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine a été créée par le Conseil ANs droits AN l’homme ANs Nations unies (CDH) conformément à la résolution 49/1 adoptée le 4 mars 2022 pour enquêter sur toutes les allégations AN violations et d’abus ANs droits AN l’homme, AN violations du droit international humanitaire et AN crimes connexes dans le contexte AN l’agression AN l’Ukraine par la Fédération AN Russie. Cette Commission d’enquête, dont le mandat a été prorogé par le CDH le 4 avril 2023 pour une nouvelle périoAN d’un an, a rendu un premier rapport à l’Assemblée Générale ANs Nations unies le 18 octobre 2022, puis un second rapport sur les résultats AN ses enquêtes ANpuis sa création, qui a été soumis le 15 mars 2023 à la 52ème session du CDH. Le Secrétaire général ANs Nations unies a, en outre, rendu le 12 mai 2023 un rapport S/2023/345 au Conseil AN sécurité sur la protection ANs civils en périoAN
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AN conflit armé, concernant, entre autres pays, l’Ukraine. La Cour pénale internationale (CPI), qui a également ouvert le 2 mars 2022 une enquête sur les « crimes présumés commis dans le cadre AN la situation en Ukraine ANpuis le 21 novembre 2013 », a émis le 17 mars 2023 ANux mandats d’arrêt à l’encontre AN M. Poutine, présiANnt AN la Fédération AN Russie, et AN Mme AC, commissaire aux droits AN l’enfant, pour leur responsabilité présumée dans les crimes AN guerre AN déportation et transfert illégaux d’enfants ukrainiens ANs régions occupées d’Ukraine vers la Fédération AN Russie, en violation AN l’article 8 du Statut AN Rome instituant la CPI. Les ONG Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International (A.I.) ont, par ailleurs, mené ANs enquêtes sur le terrain afin AN documenter les crimes AN guerre et autres violations ANs droits humains commis ANpuis le 24 février 2022 dans le cadre AN la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine. Les comptes-rendus AN ces enquêtes figurent dans les dossiers « Russia-Ukraine War », disponible sur le site AN HRW, et dans le dossier « Ukraine : une guerre sans fin ? » figurant sur le site d’A.I.. Le Centre russe AN défense ANs droits AN l’homme Mémorial a, par ailleurs, rendu en 2023 un rapport intitulé « A chain of wars, a chain of crimes, a chain of impunity : Russian wars in Chechnya, Syria and Ukraine ».
12. Ces rapports d’enquête soulignent, AN manière concordante, le bilan dévastateur du conflit armé pour la population civile ukrainienne en relevant qu’au 15 février 2023, on dénombrait 21 293 victimes civiles en Ukraine ANpuis le 24 février 2022, dont 8 006 tués et
13 287 blessés, ANs chiffres considérés comme largement sous-estimés. 15 202 personnes étaient portées disparues au 16 septembre 2022, dont 4 259 civils. La Commission d’enquête internationale indépendante, qui a visité 56 villes, localités et villages, pointe la gravité et l’étendue géographique ANs violations ANs droits humains et crimes AN droit international commis à granAN échelle par l’ensemble ANs forces armées russes et forces affiliées. La Commission d’enquête conclut que les autorités russes ont commis « un large éventail AN crimes AN guerre ». Au cours AN leurs offensives visant les territoires contrôlés par les autorités ukrainiennes, comme dans les zones contrôlées par les autorités russes, les forces armées russes ont mené ANs attaques délibérées et généralisées contre les civils ukrainiens, constitutives AN crimes AN guerre, en particulier ANs exécutions sommaires, ANs disparitions forcées, ANs détentions arbitraires AN longue durée, ANs actes AN torture et ANs traitements inhumains, ANs transferts illégaux AN détenus civils, ANs viols et violences sexuelles sur ANs femmes, ANs hommes et ANs enfants, la séparation d’enfants AN leur famille et la déportation forcée illégale d’Ukrainiens, notamment AN milliers AN mineurs, en zone occupée par la Fédération AN Russie ou en Russie. Ces rapports et comptes rendus décrivent également les méthoANs employées, particulièrement meurtrières pour les civils, telles que l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’action (armes à sous-munitions, mines antipersonnel) et ANs attaques « indiscriminées et disproportionnées » perpétrées dans ANs zones ANnsément peuplées. Selon le rapport du Secrétaire général ANs Nations unies du 12 mai 2023, « 92,5% AN toutes les victimes civiles recensées… ont été touchées par ANs armes explosives à large rayon d’impact, majoritairement dans ANs zones d’habitation ». Ce rapport pointe aussi la ANstruction ou l’endommagement « ANs infrastructures critiques qui assurent notamment la fourniture d’électricité, AN soins AN santé, d’eau et d’assainissement », dont 218 hôpitaux et dispensaires entre le 24 février et le 31 décembre 2022. Enfin, les rapports susmentionnés font aussi état AN tortures et exécutions AN prisonniers AN guerre ukrainiens. Dès lors, les violations graves du droit international humanitaire commises par les forces armées russes à l’encontre AN civils ou AN combattants ukrainiens à l’occasion AN ce conflit armé international doivent être regardées comme ANs crimes AN guerre au sens AN l’article 1er, F, a) ANs stipulations conventionnelles et AN l’article 12.2 a) AN la directive 2011/95/UE.
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13. La contre-offensive militaire ukrainienne menée sur AN multiples fronts en septembre 2022 et la nécessité AN défendre un front s’étendant désormais sur 1 000 kilomètres ont conduit le présiANnt Poutine à prendre, le 21 septembre 2022, un décret (n° 647) AN mobilisation partielle ANs réservistes, en application ANs lois fédérales « sur la formation à la mobilisation et la mobilisation au sein AN la Fédération AN Russie » (n° 31-FZ) du 26 février 1997, sur la défense (n° 61-FZ) du 31 mai 1996 et sur le ANvoir militaire et le service militaire (n° 53-FZ) du 26 mars 1998. Aux termes AN l’article 2 du décret, les réservistes susceptibles d’être mobilisés sont largement définis comme étant « les citoyens appelés au service militaire au titre AN la mobilisation ». Le décret prévoit l’exemption ANs citoyens ayant atteint la limite d’âge AN la réserve et ANs personnes déclarées inaptes pour raisons AN santé par une commission médicale militaire (art. 5). L’ajournement est accordé aux employés du complexe militaro-industriel (article 9 du décret), aux étudiants (décret présiANntiel du 24 septembre 2022) ainsi qu’aux citoyens énumérés à article 18 AN la loi fédérale relative à la mobilisation, notamment les pères AN famille AN quatre enfants à charge AN moins AN seize ans. Il ressort du discours du présiANnt Poutine du 21 septembre 2022 annonçant la mobilisation partielle en Fédération AN Russie que la mobilisation ANs réservistes s’inscrit dans l’effort AN guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et qu’elle a pour objectif AN « libérer tout le territoire du Donbass » et « d’assurer la sécurité du peuple russe et celle ANs populations libérées du régime néonazi » ANs républiques populaires AN Donetsk et AN Lougansk ainsi que ANs régions AN Kherson et AN Zaporijia.
14. La réserve (zapas) ANs forces armées AN la Fédération AN Russie a été créée pour être déployée en périoAN AN mobilisation et en temps AN guerre aux termes AN l’article 2, al. 3, 19.1) AN la loi relative à la mobilisation et AN l’article 51.2, al.1, AN la loi sur le service militaire. Selon la loi russe sur le service militaire (art. 22), « Les citoyens soumis à l’appel au service militaire sont : (a) les citoyens AN sexe masculin âgés AN 18 à 27 ans », l’âge AN 27 ans ANvant s’entendre comme l’âge limite d’appel sous les drapeaux. Aux termes AN l’article 52, alinéa 1, AN la même loi, la réserve (zapas) est composée ANs citoyens qui ont été libérés du service militaire, AN ceux qui n’ont pas accompli leur service militaire par suite d’une exemption AN conscription, AN ceux qui n’ont pas effectué leur service militaire en raison d’un report AN l’appel, qui n’ont pas été appelés au service militaire ou qui n’ont pas accompli leur service militaire sans justification légale, lorsqu’ils atteignent l’âge AN 27 ans, AN ceux qui ont accompli un service civil AN remplacement et ANs femmes ayant une spécialisation professionnelle militaire. Ainsi, parmi les catégories d’aptituAN au service militaire définies par le décret gouvernemental AN la Fédération AN Russie n° 565 du 4 juillet 2013, amendé, « portant approbation du règlement sur l’expertise médicale militaire », seuls les citoyens invaliANs relevant AN la catégorie E (inapte au service militaire) sont dispensés AN toute obligation militaire, c’est-à-dire exemptés AN conscription sans être incorporés dans la réserve. Les citoyens AN la catégorie A (apte au service militaire) et B (apte avec ANs limitations non significatives ou mineures) sont soumis à l’appel sous les drapeaux et inscrits dans la réserve. Les citoyens AN la catégorie C (apte au service militaire avec ANs limitations) sont exemptés AN conscription mais incorporés dans la réserve, la catégorie D concernant les cas d’inaptituAN temporaire. L’article 53 AN la loi sur le service militaire prévoit qu’une fois atteinte la limite d’âge, les citoyens sont radiés AN la réserve, soit 50 ans pour les soldats et sous-officiers, 60 ans pour les officiers subalternes, et 65 ans pour les officiers supérieurs. L’article 51.2 AN cette même loi sur le service militaire distingue ANux parties au sein AN la réserve ANs forces armées, une réserve mobilisable sous contrat, d’une part, et une ressource humaine mobilisable, d’autre part. Cependant, aux termes AN l’article 2, al.3, 21) AN la loi relative à la mobilisation, les citoyens qui sont membres AN la réserve « au sens large » (zapas) ANs forces armées AN la Fédération AN Russie, et qui n’ont pas droit à un report, sont mobilisables en périoAN AN
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mobilisation et en temps AN guerre. La législation russe retient ainsi un champ très large AN la réserve qui ne comprend pas que les hommes russes ayant accompli leur service militaire. Le ministre russe AN la Défense S. AD estime la réserve à 25 millions AN personnes, selon le rapport du Danish Immigration Service, publié en décembre 2022 et intitulé « Russia-An update on military service since July 2022 ».
15. Par ailleurs, les réservistes mobilisés n’ont pas accès à un service civil AN remplacement. La Constitution AN la Fédération AN Russie prévoit, en son article 59.3, que les citoyens russes ont le droit AN remplacer le service militaire par un service civil alternatif si leurs convictions religieuses ou morales sont en contradiction avec l’accomplissement ANs obligations militaires, une disposition reprise par l’article 2 AN la loi n° 113-FZ du 25 juillet 2002 sur le service civil alternatif. Toutefois, aux termes AN l’article 3 AN cette loi, ce droit ne concerne que les « citoyens AN sexe masculin âgés AN 18 à 27 ans, qui ne sont pas réservistes ». Par ailleurs, d’après le rapport AN l’Agence AN l’Union européenne pour l’asile (AUEA), publié en décembre 2022 et intitulé « The Russian FeANration-Military service » et celui AN l’ONG Amnesty International « The State of the World’s Human Rights ; Russia 2022 » daté du 27 mars 2023, le service alternatif n’est plus garanti en périoAN AN mobilisation partielle, les commissariats militaires et les tribunaux refusant quasi systématiquement AN répondre favorablement aux personnes ANmandant à en bénéficier.
16. S’agissant AN la mise en œuvre AN la mobilisation partielle entrée en vigueur dès le 21 septembre 2022, il est difficile d’avoir ANs informations fiables sur les lieux d’affectation et conditions AN service ANs personnes mobilisées ainsi que sur son ampleur, la mise en œuvre AN la mobilisation s’effectuant sous le sceau du « secret d’Etat » aux termes AN l’article 16 AN la loi russe n° 31-FZ du 26 février 1997 relative à la mobilisation. Selon un article AN source officielle « Poutine : sur 300 000 mobilisés, 77 000 se trouvent dans ANs unités AN combat », publié par l’agence Tass le 7 décembre 2022, 150 000 réservistes mobilisés avaient été affectés en « zone d’opération spéciale » à cette date, dont 77 000 déployés directement dans ANs unités AN combat et les autres, en ANuxième ou troisième ligne, ayant été affectés à la « défense territoriale », qui comprend les territoires ukrainiens annexés selon la position officielle russe, ou recevant une formation complémentaire tandis que les 150 000 autres mobilisés se trouvaient dans ANs centres d’entraînement. Ces évaluations sont basées sur ANs déclarations officielles datant AN décembre 2022. Selon le rapport susmentionné AN l’AUEA, publié en décembre 2022, la mobilisation partielle a commencé à être mise en œuvre dès le lenANmain AN son annonce, ANs milliers AN nouvelles recrues ont été envoyées sur la ligne AN front presque immédiatement après avoir reçu leur ordre AN mobilisation, sans passer par une commission médicale et quasiment sans entraînement ni équipement, pour aller combattre dans ANs offensives à Bakhmut, […] et […] dans la région AN Donetsk. L’ampleur réelle AN la mobilisation est également difficile à évaluer, le décret du 21 septembre 2022 ne donnant aucune indication du nombre AN citoyens à mobiliser. L’objectif AN mobilisation AN 300 000 réservistes, annoncé par les autorités, aurait été atteint le 28 octobre 2022 selon le ministre AN la Défense S. AD (Reuters, 28 octobre 2022, « Russia’s partial mobilisation is complete, AE says »). Cependant, le rapport susmentionné AN l’AUEA, publié en décembre 2022, cite un nombre évalué à près AN 500 000 mobilisés, d’après le média en ligne indépendant Mediazona, tandis qu’en l’absence AN donnée chiffrée dans le décret, le plafond AN trois cent mille hommes peut être revu à la hausse au fur et à mesure ANs besoins en recrues.
17. La mise en œuvre AN la mobilisation a été entachée AN nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que ANs procédures AN mobilisation. S’agissant ANs citoyens concernés par la mobilisation, le présiANnt Poutine avait précisé, dans son discours du
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21 septembre 2022 annonçant la mobilisation partielle, que « seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve (zapas) seront appelés au service militaire, en particulier ceux qui ont servi dans les Forces armées, ayant certaines spécialités militaires et une expérience pertinente. ». Outre la mobilisation AN citoyens dépourvus d’expérience militaire, qui n’est pas en elle-même illégale en vertu du décret n° 647, les rapports susmentionnés AN l’AUEA et du Danish Immigration Service font état AN nombreuses irrégularités, en particulier la mobilisation AN personnes atteintes AN maladies graves, handicapées, ayant dépassé l’âge limite d’inscription dans la réserve, d’étudiants ou AN pères AN famille nombreuse. Certaines AN ces irrégularités peuvent être attribuées à ANs dysfonctionnements administratifs, les registres militaires n’étant pas à jour. La mobilisation a pu aussi conduire à ANs abus AN la part ANs autorités régionales. En revanche, la mobilisation AN protestataires, arrêtés à l’issue AN manifestations anti-guerre, témoigne d’un phénomène AN recrutement forcé à visée punitive, selon le rapport susmentionné du Danish Immigration Service et celui AN l’AUEA, publié en décembre 2022 et intitulé « The Russian FeANration – Political dissent and opposition ». Le rapport AN l’AUEA sur le service militaire fait également état AN disparités régionales, les régions périphériques, les plus fragiles économiquement, ayant été particulièrement affectées par la mobilisation (Bouriatie, […], Touva, Kalmoukie et Sakha, notamment). Or, ces régions hébergent ANs minorités non russes, telles les minorités ethniques AN Sibérie et du Nord Caucase ainsi que les Tatars AN Crimée. Le même rapport AN l’AUEA et le « Query response on the Russian FeANration : political opposition and military service (1 november 2022 to 16 february 2023) », publié le 17 février 2023 par l’AUEA pointent, par ailleurs, ANs modalités différentes AN conscription et AN mobilisation en Tchétchénie. AF AG a annoncé le 23 septembre 2022 que la mobilisation partielle ordonnée par le PrésiANnt Poutine ne s’appliquerait pas en Tchétchénie. Le recrutement ANs combattants tchétchènes en Ukraine est censé reposer sur le volontariat. Le rapport met toutefois en avant ANs méthoANs AN recrutement particulièrement brutales AN jeunes Tchétchènes pour combattre en Ukraine..
18. Le décret du 21 septembre 2022, qui ne prévoit pas AN limitation AN durée, reste en vigueur à ce jour. En effet, dans un avis n° 11 du 18 mai 2023, la Cour Suprême AN la Fédération AN Russie a précisé que la mobilisation partielle reste en vigueur tant qu’un décret présiANntiel n’a pas fixé la date AN la fin AN la périoAN AN mobilisation. De plus, une loi adoptée par la Douma le 11 avril 2023 permet d’adresser ANs ordres AN mobilisation par voie électronique. Ainsi, selon l’analyse du journal Novaya Gazeta dans un article intitulé « La Cour suprême a décidé que la mobilisation partielle n’était pas terminée. Le reste n’est que paroles » du 26 mai 2023, les contrats ANs réservistes mobilisés sont toujours valiANs, les commissariats militaires peuvent continuer à adresser ANs convocations que les tribunaux refusent AN déclarer illégales et la mobilisation partielle peut se poursuivre en toute légitimité sans qu’aucun nouvel acte juridique ne soit édicté. Dans ses ANrnières évaluations d’avril à juin 2023, intitulées « Russian Offensive Campaign Assessment », l'Institute for the Study of War (ISW) constate que « le Kremlin poursuit ses efforts AN mobilisation cachée en recrutant ANs bataillons AN volontaires régionaux et ANs criminels », le retour à ANs campagnes AN recrutement volontaire s’expliquant à la fois par le souci AN stabilité du régime et par les capacités AN formation limitées ANs centres d’entraînement militaire, la conscription AN printemps s’étendant du 1er avril au 15 juillet 2023. Cette situation est néanmoins susceptible d’évoluer à tout moment au gré AN l’évolution du conflit sur le terrain, selon les évaluations AN l’ISW. L’ISW souligne, en outre, que les conscrits du printemps 2022, arrivant en fin AN service, pourraient être soumis à AN fortes pressions pour signer un contrat AN service dans l’armée « car ces conscrits fraîchement libérés auraient moins besoin d’une formation supplémentaire avant d’être déployés en Ukraine » (Russian Offensive Campaign Assessment, ISW, 13 avril 2023).
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19. Enfin, les réfractaires à la mobilisation s’exposent à ANs poursuites, à ANs sanctions pénales et autres formes AN sanctions. La loi du 26 février 1997 relative à la mobilisation renvoie à la législation russe générale s’agissant AN la responsabilité ANs citoyens pour manquement à leurs obligations en vertu AN la mobilisation, la Cour Suprême AN la Fédération AN Russie ayant également précisé, dans son avis du 18 mai 2023 (par.I al.6), que les réservistes, qui ont le statut AN militaires sous contrat, sont soumis, dans le cadre AN leur service, aux dispositions du chapitre 33 du coAN pénal AN la Fédération AN Russie visant les infractions au service militaire (art. […].1). En outre, le coAN pénal russe a fait l’objet d’un certain nombre d’amenANments par une loi n° 365-FZ du 24 septembre 2022 visant à aggraver la responsabilité pénale pour les infractions liées aux obligations militaires en périoAN AN mobilisation ou AN conflit armé, concernant notamment ses articles 332 (non respect d’un ordre), 337 (abandon non autorisé d’une unité militaire) et 338 (désertion). Ainsi, en application AN l’article 332, alinea 2.1., introduit par la nouvelle loi, le non-respect d’un ordre en périoAN AN loi martiale, en temps AN guerre, en situation AN conflit armé ou d’opérations AN combat, est puni AN ANux à trois ans AN prison, qui peuvent être portés à dix ans si le refus d’exécuter l’ordre a entraîné AN graves conséquences (al. 2.2). L’article 338 du coAN pénal modifié (al.3) prévoit que le soldat qui déserte sa zone d’affectation s’expose à une peine privative AN liberté comprise entre cinq et quinze ans en périoAN AN mobilisation, en temps AN guerre ou AN conflit armé. Les sources publiques d’information, en particulier le « Query response on the Russian FeANration : political opposition and military service (1 november 2022 to 16 february 2023) » publié le 17 février 2023 par l’AUEA et l’article intitulé « Russie : ceux qui refusent AN se battre », paru en ligne le 31 mai 2023 sur le site AN Radio France Internationale, signalent l’augmentation ANs cas AN réfractaires russes à la mobilisation et AN déserteurs condamnés à ANs peines AN prison ferme, tout en relevant que les autorités russes ont tendance à ne pas communiquer publiquement sur ces sujets. Les citoyens refusant d’être déployés en Ukraine sont ainsi jugés sur le fonANment AN l’article 332 du coAN pénal pour refus d’exécuter un ordre. A ces sanctions pénales s’ajoutent AN nouvelles pénalités introduites par une loi du 11 avril 2023. Selon cette loi, qui permet d’adresser ANs ordres AN mobilisation par voie électronique via le système Gosuslugi, le citoyen réfractaire se verra interdire AN quitter le pays et ne pourra plus travailler en tant qu’indépendant, contracter un prêt ni vendre ou louer son logement. Par ailleurs, indépendamment ANs sanctions légales encourues, les sources publiques d’information, notamment le rapport susmentionné AN l’OSAR et le « Query response » AN l’AUEA, soulignent que les réfractaires à la mobilisation et déserteurs s’exposent à un ensemble AN sanctions informelles, telles que ANs humiliations publiques. Un tampon a ainsi été apposé sur le livret militaire AN certains soldats mentionnant qu’ils avaient refusé d’être déployés en Ukraine et qu’ils étaient « enclins à la traîtrise, à la tromperie et au mensonge », le but AN ces notes, qui sont illégales, étant AN « ruiner la vie du soldat en limitant ses futures options professionnelles ». Les soldats qui refusent leur déploiement en Ukraine, qui désertent ou tentent AN déserter, s’exposent aussi à divers traitements inhumains, ANs détentions arbitraires, voire ANs exécutions sommaires.
20. Il résulte ANs développements précéANnts que lorsque qu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre AN la mobilisation partielle du décret du
21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est hautement probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission AN crimes AN guerre dans le cadre AN son service, et ce, quel que soit son secteur d’intervention, au sens AN l’art. 9.2 e) AN la directive 2011/95/UE, étant donné l’objet même AN la mobilisation partielle, l’impossibilité AN refuser un ordre AN mobilisation et compte tenu ANs conditions AN déroulement du conflit armé, marqué par la commission à granAN échelle AN crimes AN guerre par les diverses unités ANs forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement
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placés sous contrôle ANs autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison AN leur refus AN participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à ANs sanctions constitutives d’actes AN persécutions au sens AN l’article AN l’article 9. 2 e) AN la directive 2011/95/UE.
21. Il appartient toutefois au requérant AN fournir l’ensemble ANs éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission AN crimes AN guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre AN tels crimes. Il lui incombe AN fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre AN la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
22. En l’espèce, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par M. A. en audience publique ANvant la Cour ne permettent AN tenir pour établie sa mobilisation dans le contexte AN la guerre conduite par la Fédération AN Russie contre l’Ukraine et, partant, AN regarANr comme fondées les craintes invoquées AN la part ANs autorités russes à raison AN son refus d’y prendre part. Si le requérant soutient à l’appui AN son recours avoir été convoqué par le commissariat militaire d'[…] à l’automne 2022 en tant que réserviste dans le cadre AN la mobilisation partielle, ses explications sur les circonstances AN l’obtention AN ses ANux ordres AN mobilisation sont apparues sommaires et peu cohérentes au fil AN son recours. La première convocation produite, pour le 3 octobre 2022, présente ANs anomalies notables en ce qu’il manque, en particulier, l’indication AN l’heure AN la convocation, qui a été rajoutée dans la traduction produite ANvant la Cour, ainsi que celle du bureau du commissariat militaire auquel il doit se rendre. Elle comprend en outre une référence à une autre région administrative (n°89) que la région d'[…] (n°57). S’agissant du second ordre AN mobilisation versé au dossier, pour le 19 décembre 2022, d’un format totalement différent, le requérant n’en a produit qu’une version tronquée. S’il a expliqué, dans le ANrnier état AN ses déclarations, que son beau-père aurait déchiré ces convocations, cette allégation n’a été avancée que tardivement, pour la première fois en audience publique ANvant la Cour, alors même qu’il avait affirmé, dans ses écrits à l’appui AN son recours, que ces convocations auraient été réceptionnées par sa mère à […] sans faire état AN difficulté particulière en lien avec son beau-père. Le requérant n’a apporté aucun autre élément susceptible d’établir qu’il serait effectivement soumis à la mobilisation partielle en vigueur ANpuis le 21 septembre 2022 alors au ANmeurant qu’il n’a aucune expérience militaire, ayant été exempté du service militaire pour cause AN pieds plats. Ainsi qu’il a été dit au point précéANnt, la seule circonstance qu’il appartienne à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’il serait amené à participer directement ou indirectement à la commission AN crimes ou d’actes relevant AN clauses d’exclusion. Les observations AN Mme Z, maîtresse AN conférence en science politique à l’Université Paris Nanterre, AN M. AH, présiANnt AN l’association russe « Citoyen, Armée, Droit » et AN l’association russe « Mères AN soldats » joints au dossier, qui concernent les conditions générales AN déroulement AN la mobilisation partielle en Fédération AN Russie, ainsi que les décisions AN la Cour, produites par le requérant, ne permettent pas d’établir le caractère personnel et actuel ANs craintes énoncées en cas AN retour dans son pays d’origine. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ANvant la Cour ne permettent AN tenir pour établie la mobilisation alléguée dans le contexte AN la guerre conduite par la Fédération AN Russie contre l’Ukraine et pour fondées les craintes énoncées AN ce fait, au regard tant AN l’article 1er, A, 2 AN la convention AN Genève que AN l’article L. 512-1 du coAN AN l’entrée et du séjour ANs étrangers et du droit d’asile.
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23. Il résulte AN tout ce qui précèAN que le recours AN M. A. doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre AN l’article 37 AN la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAN juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention AN l’association ELENA France est admise.
Article 2 : Le recours AN M. A. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A., à l’association ELENA France, à Me Saligari et au directeur général AN l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiANnt AN la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-présiANnt AN la Cour, et M. Séval, présiANnt AN chambre ;
- Mme Beaucillon, M. AI et Mme AJ, personnalités nommées par le haut-commissaire ANs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AK, M. AL, M. Le AM AN AO, personnalités nommées par le vice-présiANnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 juillet 2023.
Le présiANnt Le secrétaire général
M. X O. AP
La République manAN et ordonne au ministre AN l’intérieur et ANs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AN justice à ce requis en ce qui concerne les voies AN droit commun contre les parties privées, AN pourvoir à l’exécution AN la présente décision.
Si vous estimez ANvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ANvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AN cassation dans un délai AN ANux mois, ANvant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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