Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Les recours formés contre les sentences arbitrales sont portés devant la cour supérieure d'arbitrage.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève tel que défini par la présente loi.
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal du travail [de Papeete] connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, […] 72 alinéa 2, 79, 81 (troisième phrase), 83 alinéa 5, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP. 3 de l'acte dénommé « loi du pays » du 4 mai 2011 susvisé : « Sont abrogés les textes et dispositions suivantes : (…) 2° Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 à l'exception des articles 66, 72 alinéa 2, 79, 81 (troisième phrase), 83 alinéa 5, […]