Article 81 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du travail . Ils ont l'initiative de leurs visites et enquêtes. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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Décisions4

1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 mars 2012, n° 1100679

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP. 3 de l'acte dénommé « loi du pays » du 4 mai 2011 susvisé : « Sont abrogés les textes et dispositions suivantes : (…) 2° Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 à l'exception des articles 66, 72 alinéa 2, 79, 81 (troisième phrase), 83 alinéa 5, 86, des articles 100 à 105 et de l'article 120 », […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 21 mars 2006, n° 0500174Rejet

[…] Vu la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 21 mars 2006, n° 0500174Rejet

[…] Vu la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, […]

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