Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour de cassation.
[…] – la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, notamment son article 1 er ; […] Enfin, il résulte des articles 73, 101, 104 et 105 de cette loi que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail relèvent en Polynésie française du tribunal du travail, qui est une juridiction judiciaire. […]
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal du travail [de Papeete] connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, […] 83 alinéa 5, 86, des articles 100 à 105 et de l'article 120 », qu'en vertu de son article LP. 7, cet acte dénommé « loi du pays », […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP. 3 de l'acte dénommé « loi du pays » du 4 mai 2011 susvisé : « Sont abrogés les textes et dispositions suivantes : (…) 2° Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 à l'exception des articles 66, 72 alinéa 2, 79, 81 (troisième phrase), 83 alinéa 5, 86, des articles 100 à 105 et de l'article 120 », qu'en vertu de son article LP. 7, cet acte dénommé « loi du pays », promulgué au Journal officiel de la Polynésie française du 4 mai 2011, […]