Entrée en vigueur le 1 février 1978
Modifié par : Loi n°77-748 du 8 juillet 1977 - art. 1 () JORF 10 juillet 1977 en vigueur le 1er février 1978
Lorsqu'une société se constituera dès son début sous le régime de la présente loi, c'est à dire sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme [*statuts - contenu*] devront prévoir la mise en réserve, jusqu'à l'expiration de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A l'expiration de ce délai, les actions seront remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement constituée [*jouissance des actions de travail*].
Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme devront disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'il fixeront, le capital versé.
En aucun cas les actions de travail ne pourront être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.
ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 225-251 du code de commerce, ni avec celles de l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les données du litige, […] taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ; 13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre...
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 18 modifie le régime des sociétés anonymes à participation ouvrière en introduisant dans le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés un article 79-1 nouveau ; que cet article prévoit qu'à certaines conditions l'assemblée générale extraordinaire peut décider de mettre fin à ce régime et dissoudre par là même la société coopérative de main-d'oeuvre qu'un tel régime comporte ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : « Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), […]
[…] sans rechercher, comme elle y était invitée par les intéressés dans leurs conclusions, s'ils ne se trouvaient pas en fait sous la subordination d'UTA qui s'était notamment réservé un droit de licenciement en cas de faute grave ou lourde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 74 de la loi du 24 juillet 1867 ; et alors, d'autre part, que l'article 35, […]
à l'article L. 8222-3 du code précité. […] - Article L. 324-13-1. […] Les articles 1724 quater A à 1724 quater C qui reproduisent respectivement l'article L. 324-14, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 et l'article L. 324-14-2 du code du travail sont insérés. 14 - art. 1 JORF 8 avril 2005 Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-13-1 du code du travail : "Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des […] 17 août 1945 ; […]
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