Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 oct. 2017, n° 16/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 2016, N° F14/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence BERTHIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/01775
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2016
RG : F 14/00016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
APPELANT :
M X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL LARMANDE DELDON CJA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-S LARMANDE de la SELARL LARMANDE DELDON CJA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AF AG, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Hervé LEMOINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de AD AE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AF AG, Conseiller Le plus ancien faisant fonction de Président, et par AD AE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur X est entré au service de l’ADAPEI du Rhône le 08 septembre 2003 par l’effet d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce en qualité de cadre pour y exercer les fonctions de chef de service médical au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé « le Fonds Net » à Monsols.
Par voie d’avenant en date du 20 octobre 2009 et à effet du 26 octobre 2009, Monsieur X était muté au sein du foyer d’accueil médicalisé « la Rose des Sables» situé sur la commune du Bois d’ Oingt (69).
Au dernier état de sa relation contractuelle, monsieur X percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3.756,44 euros. La Convention Collective applicable est la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 5 mars 1966.
Le 12 juillet 2013, l’ADAPEI du Rhône convoquait Monsieur X à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 juillet 2013.
L’ADAPEI du Rhône notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave par courrier du 23 juillet 2013.
Monsieur X a contesté le bien fondé de son licenciement par courrier recommandé en date du 16 décembre 2013. L’ADAPEI du Rhône a pris acte de ce courrier de contestation par courrier du 17 décembre 2013 tout en maintenant les termes de son courrier de rupture.
* * *
Sur la saisine le 6 janvier 2014, de Monsieur X M, le Conseil des Prud’hommes de LYON, le 25 février 2016, a rendu la décision suivante :
— Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur M X est fondé,
— Déboute Monsieur M X de l’intégralité de ses demandes liées à son licenciement,
— Déboute Monsieur M X de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— Déboute Monsieur M X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur M X aux entiers dépens de la présente instance.
* * *
Le 7 mars 2016, monsieur M X a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 25 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 27 juin 2017, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 15 mai 2017, Monsieur X M a formé les demandes suivantes :
— Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— Dire et juger le licenciement notifié à Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger en tout état de cause que le licenciement notifié à Monsieur X ne repose pas sur une faute grave,
— Condamner en conséquence l’ASSOCIATION ADEPEI DU RHONE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 50.000 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis : 18.842,04 euros,
— Congés payés afférents : 1.884,20 euros,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 39.415,63 euros net,
— Article 700 du CPC : 5.000 euros.
— Condamner l’ADAPEI à remettre à Monsieur X des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— Condamner l’ADAPEI du RHONE aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 27 juin 2017 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 27 juin 2017, l’ADAPEI DU RHONE nouvellement dénommée ADAPEI 69 a sollicité de la Cour qu’elle :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 février 2016,
— Dise que les faits reprochés à monsieur X sont constitutifs d’une faute grave,
— Déboute en conséquence monsieur X de ses demandes injustifiées,
— Accorde à l’ADAPEI 69 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
SUR CE
Attendu que l’appel principal interjeté par monsieur M X doit être déclaré régulier et recevable en la forme ;
1°) sur le licenciement
1-1 sur l’appréciation des motifs du licenciement de monsieur X
Attendu que l’ADAPEI a rappelé que l’article L1152-5 du code du travail disposait expressément que tout salarié ayant procédé aux agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire ; que l’intimée a ainsi justifié la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l’encontre de monsieur X par la nécessité pour elle de satisfaire à l’obligation de sécurité renforcée mise à sa charge ; qu’à cette fin et en matière de harcèlement moral, les employeurs ne peuvent plus se limiter à prendre des mesures protectrices à l’encontre des personnels harcelées mais ils doivent purement et simplement empêcher la survenance du harcèlement ; qu’en toutes hypothèses, il doit démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention des risques propres à faire cesser la situation de harcèlement moral, notamment en sanctionnant l’auteur des actes de harcèlement ;
Attendu qu’à titre principal, monsieur X a contesté le bien fondé de son licenciement pour faute grave pour conclure à son caractère abusif ; qu’à titre subsidiaire cependant, il est demandé à tout le moins d’exclure le caractère de gravité à la faute qui lui est imputée par son employeur ;
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à monsieur X est notamment rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien du 19 courant et vous informons que nous avons en définitive pris la décision de procéder à votre licenciement et ce pour les motifs suivants qualifiés de faute grave.
Le 21 janvier 2013, le syndicat SUD Santé Sociaux a attiré notre attention sur le cas de Madame N Z, déléguée du personnel, qui avait déposé une plainte contre vous pour des pressions morales que vous auriez exercées à son encontre au moyen d’un mail adressé à son adresse personnelle.
Le 1er février 2013, nous avons reçu de Madame Z, qui était en arrêt maladie, un courrier recommandé avec demande d’avis de réception nous sollicitant pour négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Cette demande de rupture conventionnelle était motivée par votre comportement qui, aux dires de Madame Z, avait entrainé pour elle des problèmes de santé l’obligeant à suspendre son activité et l’incitant à quitter notre établissement.
Si ces informations nous ont alertés, nous n’y avons pas attaché une importance suffisante mais avons néanmoins négocié avec Madame Z une rupture conventionnelle.
Ceci exposé, les délégués du personnel nous ont interpellés lors de la réunion du 19 avril 2013 puis à nouveau lors de la réunion du 30 mai 2013, sur un problème de harcèlement moral au travail, harcèlement que vous feriez subir à plusieurs salariés.
Dès cet instant, nous ne pouvions laisser en l’état ce dossier et avons enquêté auprès de quelques salariés en les invitant à faire état des difficultés qu’ils pouvaient éventuellement rencontrer.
Bien évidemment, en pareille circonstance, les personnes victimes ont beaucoup de mal à s’exprimer, certaines même préférant rester silencieuse de peur de perdre leur emploi ou de subir des représailles.
Malgré cela et soutenu par les représentants du personnel quelques salariés ont franchi le pas et nous ont dévoilé plusieurs faits dont le récit souligne sans doute aucun une situation de harcèlement moral.
A titre de simples exemples :
Par courrier en date du 4 juin 2013 Madame A, psychologue, nous a relaté des faits dont certains marquent une volonté claire et non équivoque de votre part de rabaisser vos interlocuteurs lorsque la situation s’y prête.
Ainsi en date du 7 mai, lors d’une réunion pluridisciplinaire vous avez demandé à une personne en contrat de professionnalisation AMP qu’elle relise en public (10 personnes présentes) une phrase écrite par Madame A dans le but de souligner le nombre de fautes d’orthographe ou de français.
Ce comportement ne peut résulter que d’une volonté délibérée d’humilier madame A qui par ailleurs, vous avait demandé de ne pas vous livrer à ce genre d’exercice.
Par courrier en date du 23 juin 2013, Madame B nous a informés qu’en date du 26 mars, elle avait subi de votre part de très fortes pressions pour qu’elle rédige une attestation contre AA C, Directeur de Territoire, en la menaçant, à défaut de s’exécuter, d’un licenciement pour faute grave.
Madame B ayant refusé de céder à ce chantage, vous avez alors adopté des comportements physiquement agressifs allant même jusqu’à la bousculer en la croisant dans les couloirs.
Le 8 avril 2013, Madame B totalement stressée et angoissée à l’idée de vous croiser, a fait un malaise sur son lieu de travail et de ce fait a été arrêtée du 9 avril au 15 juin 2013.
Un ancien salarié Monsieur O P nous a également relaté des faits de même nature en soulignant le mal être qui en découlait et même l’angoisse et la peur de vous croiser dans les couloirs. Il mentionne dans son courrier des conditions de travail difficilement supportables dues à votre comportement insidieux et sournois qui a engendré chez lui un mal être.
Madame Q L nous a également exposé ce qu’elle a constaté de votre comportement tant vis à vis de certains de ses collègues que d’elle même. Elle témoigne notamment avoir été appelée par vous à son domicile à deux reprises à 22 heures.
Bien évidemment, ces agissements répétés ont pour effet non seulement de dégrader considérablement les conditions de travail mais aussi de créer des situations de tension extrêmes qui se traduisent par un mal être et une altération de l’état de santé des salariés concernés.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui sont non seulement contraires à l’éthique que nous entendons faire respecter au sein de nos établissements mais plus simplement contraires à la dignité humaine et en tout état de cause, totalement incompatibles avec les fonctions de chef de service que vous occupez.
Aussi et pour les raisons évoquées ci-dessus, votre contrat prendra définitivement fin à première présentation du présent courrier recommandé sans préavis ni indemnité d’aucune sorte à l’exception toutefois de votre indemnité compensatrice de congés payés. Nous vous remercions de prendre contact avec l’établissement pour la remise de vos clés'.
Attendu qu’après avoir rappelé les termes de l’article L1152-1 du code du travail monsieur X a contesté le bien fondé de chacun des griefs exposés dans la lettre de licenciement, les considérant prescrits pour certains, trop imprécis dans la description des faits pour d’autres ;
Attendu que s’agissant de la prescription de certains griefs, l’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que l’intimée a cependant légitimement soutenu qu’elle était fondée à se prévaloir au soutien d’un licenciement pour motif disciplinaire, de griefs même prescrits à la date de l’engagement de la procédure, s’ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur X a rappelé qu’il n’avait jamais subi le moindre reproche ayant pu donner lieu à une quelconque sanction disciplinaire ;
Attendu que monsieur X a affirmé à son tour avoir subi la méfiance 'a priori’ de la direction de l’association, en fondant cette affirmation sur l’attestation rédigée par madame S-AC I, ancienne directrice du FAM LA ROSE DES SABLES (du 15 juin au 18 octobre 2012) qui s’exprimait en ces termes (cf pièce 8 appelant) :
'Au moment où j’ai pris mes fonctions, vous et R D, vous étiez les deux cadres de l’établissement, ayant fait face à une situation difficile d’une direction à deux têtes et dont la présence était très intermittente. Le directeur du Territoire, AA C, m’a prévenue contre vous et R D, dès la première semaine, m’appelant à la plus grande vigilance sur vos horaires et sur la prise des journées RTT. En d’autres termes, il m’a été dit que si je n’y prenais pas garde, vous ne tiendriez pas vos horaires et seriez parti tous les jours à 16 heures. Le départ programmé de madame D m’a été présenté comme une bonne nouvelle, même la DRH s’est jointe à AA C pour me présenter ce départ (du seul cadre compétent sur l’accompagnement des troubles autistiques) comme une bonne opportunité de me constituer ma propre équipe. Quant à vous, votre licenciement n’était pas clairement programmé, mais il était mis en perspective’ ;
Attendu que ce premier témoignage ne permet cependant pas d’exclure à lui seul toute responsabilité de monsieur X à l’égard des faits de harcèlements allégués par plusieurs salariés de l’entreprise ;
* Sur les faits dénoncés de madame Z
Attendu que la direction de l’ADAPEI a reçu le 21 janvier 2013 un courrier du syndicat Sud rédigé en ces termes (Pièce 16) : 'Suite au message accusateur et menaçant provenant de l’adresse mail professionnelle du cadre de santé du FAM ' la rose des sables’ qu’a reçu notre déléguée du personnel SUD, N Z, le syndicat SUD Santé Sociaux soutient sa démarche de dépôt d’une plainte à la gendarmerie du Bois d’Oingt en date du 11 janvier 2013" ; que la copie du mail précité est également produite aux débats (pièce 17) ; qu’il s’agit d’un Mail envoyé par monsieur M X le 27 décembre 2012 à madame Z : 'Bonsoir N, F a fait la conne, elle doit payer. Je sais qu’elle va parler, me salir, dans notre intérêt il faut qu’elle se taise car vous et moi risquons des ennuis ; je ne suis pas tout blanc mais vous non plus avec vos collègues. Il faut que l’on se fasse oublier car moi je risque gros, et je vous briserai si vous osez me citer dans vos divers échanges’ ;
Attendu que dès le 29 janvier 2013, madame Z a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour des motifs directement en lien avec le mail précité : 'Suite au licenciement d’une salariée, j’ai reçu un mail provenant de la messagerie professionnelle de mon chef de service. Face à la gravité des propos, j’ai fait parvenir ce mail à ma direction ainsi qu’aux services de gendarmerie du Bois D’oingt. Entre temps un lettre anonyme a été distribuée dans toutes les banettes de l’établissement, signée 'Les amis et amies d’F'. S’en est suivi des rumeurs et une ambiance délétère à mon encontre, ce qui me vaut d’être en arrêt maladie depuis le 15 janvier…' ;
Attendu que monsieur X s’est contenté d’affirmer n’être pas l’auteur de ce courriel, sans toutefois en rapporter la preuve ;
Attendu que ce premier grief apparaît ainsi pleinement démontré, et présente d’ores et déjà un caractère de gravité certain ;
* Cas de madame S A, psychologue au sein du FAM de la Rose des Sables.
Attendu que l’ADAPEI exposé que, madame A a adressé le 5 juin 2013 en sa qualité de psychologue un courrier à monsieur C afin de signaler les nombreuses difficultés rencontrées avec monsieur X ; que de manière générale, elle a évoqué la dégradation de sa relation avec monsieur X à qui elle reproche sa posture et une attitude souvent méprisante ; qu’elle indique notamment que son chef de service se moquait fréquemment d’elle en présence de la direction, de plusieurs cadres et médecins du service, en déclarant qu’elle lui faisait pitié, ou encore en refusant de lui parler ou de la saluer ;
Attendu qu’en particulier, madame A a souligné le caractère particulièrement humiliant du comportement de monsieur X le 7 mai 2013 : 'Le mardi 7 mai lors de la présentation pour l’élaboration en réunion pluri-professionnelle d’un projet personnalisé, M X a demandé à ce qu’une personne (H contrat Pro AMP sur l’unité Sirocco), lui dicte et relise une phrase que j’avais écrite sur ce projet pour compter le nombre de fautes de façon très humiliante. En effet toute l’équipe, soit 10 personnes, était présente. Je tiens à préciser que j’avais écrit ma partie dans ce projet durant le temps de ma pause repas, car il avait été avancé dans la précipitation de 15 jours. En outre, je m’étais excusée auprès de toute l’équipe auparavant car, effectivement, sur cette phrase, j’avais commis des fautes de français… Malgré le fait que j’ai sollicité à plusieurs reprises M X afin qu’il ne demande pas de dicter cette phrase par la personne en formation, il a insisté lourdement. J’ai trouvé cela très humiliant, car il a écrit cette phrase devant toute l’équipe sur son cahier alors que selon moi, le temps de réunion n’est pas destiné à ce type de propositions.';
Attendu que monsieur X n’a pas contesté la réalité de cet incident, indiquant en effet qu’il ne lui avait pas échappé que madame A n’avait manifestement pas apprécié que l’on puisse demander à l’élève aide médico-psychologique à qui madame A avait demandé de présenter son projet qu’elle simplifie le contenu de façon à le rendre, sinon intelligible, en tout cas compréhensible pour les parents ; que cependant, madame A n’a jamais affirmé que ce document avait été écrit par la stagiaire ; qu’en toutes hypothèses, l’objet de la réunion n’était pas d’envisager la correction grammaticale ou orthographique du document en cause ; que les remarques de monsieur X étaient ainsi inadaptées et pouvaient présenter un caractère volontairement humiliant ; que les allégations de madame I, ancienne directrice de l’établissement, tendant à démontrer les difficultés relationnelles de madame A avec l’ensemble des personnels, ne sont pas de nature à remettre en cause cette dernière conclusion (cf. Pièce 08) ;
*Faits dénoncés par madame B (cf pièce 23) :
Attendu qu’à l’occasion d’un courrier daté du 23 juin 2013, madame T B a écrit à sa direction afin de dénoncer le comportement de monsieur X le 25 mars précédent après son retour d’arrêt maladie ; qu’elle expose les faits suivants : 'De retour d’un arrêt maladie, j’effectue ma journée de travail lorsque ma collègue m’informe que je suis convoquée dans le bureau de madame K. Je me rends immédiatement dans son bureau, où se trouve également monsieur X. On me demande de m’asseoir. A ce moment précis, je ne connais toujours pas l’origine de cette convocation. Monsieur X me demande si c’est moi qui ai ouvert le bulletin de ma collègue Laura LAVIGNE. Je lui dis ne pas comprendre la raison de cette question et je reste surprise… A ce moment déçue et en colère de ces allégations mensongères, j’exprime mon mécontentement… Je fais part de mes difficultés… lorsque j’évoque les différentes pressions subies (en lien avec l’affaire F U) je suis amenée à parler du soutien apporté par V W et AA C… A ce moment précis, monsieur X interrompt la discussion et me demande de répéter ce que je viens de dire. Lorsque je lui ai dit que monsieur C m’avait téléphonée, il a levé le ton et m’a demandée de mettre sur papier ce que je venais de lui dire et qu’il fallait que je signe la lettre et la lui remette sans faute en main propre pour le lendemain matin'.
Attendu que madame B indique que dès le lendemain matin, en présence de tout le monde, monsieur X ne lui aurait même pas dit bonjour pour immédiatement lui demander le courrier précité ; qu’ayant refusé de le faire, madame B a alors prétendu avoir été convoquée par monsieur X dans son bureau afin d’écrire sur place ; qu’à cette occasion, monsieur X lui aurait affirmé que son refus serait alors assimilé à une faute grave;
Attendu que madame B a également prétendu avoir été volontairement bousculée le 5 avril par monsieur X dans un couloir ; qu’elle expose qu’en arrivant à 07 heures sur son lieu de travail, elle a été victime d’un malaise à la seule idée de croiser monsieur X ;
Attendu que de manière incomplète, monsieur X a contesté la réalité des faits allégués, et a prétendu que l’état de stress de madame B résultait de l’attitude adoptée à son égard par monsieur C ; qu’au soutien de cette dernière affirmation, il ne rapporte cependant aucune preuve ;
*Faits rapportés par monsieur O P :
Attendu qu’à l’occasion d’une lettre non datée, monsieur O P a révélé avoir subi la pression de monsieur X entre janvier 2011 et Février 2012 alors qu’il se trouvait en formation ; qu’il a ainsi affirmé avoir subi des actes d’humiliation répétés de la part de monsieur X, lequel critiquait la qualité de ses écrits lors de réunions, ou encore critiquait sa façon de se coiffer ou de s’habiller ; qu’une fois encore, monsieur X a contesté la réalité et la gravité des faits allégués qui, d’après lui, ne constituent en aucun cas une faute grave ; qu’il s’agit cependant d’une appréciation personnelle d’un comportement pourtant inadapté ;
* Faits rapportés par madame Q L
Attendu qu’à l’occasion d’une lettre datée du 3 juin 2013, madame Q L a exposé avoir remarqué le comportement inadapté de monsieur X à son égard, notamment au moment de sa réponse à une demande de formation professionnelle en ces termes: 'Tu tailles des pipes au D.F.'' ; qu’une telle allusion aurait déjà été faite au cours de l’été précédent après que madame L ait obtenu une augmentation de son temps de travail ; qu’elle rajoute avoir en outre été tardivement appelée téléphoniquement par monsieur X à son domicile au cours du mois de janvier 2012, et ce, à deux reprises ; qu’elle a également affirmé que l’attitude de monsieur X pouvait être très différente selon l’interlocuteur ;
Attendu que monsieur X a également contesté la réalité de ces derniers faits, prétextant leur manque de précision dans le temps et dans la description ;
Attendu qu’au soutien de sa cause, monsieur X a produit des attestations (cf. Pièces 12 et suivantes) rédigées par divers personnels de l’association (travailleurs sociaux, personnels soignants et éducatifs) décrivant ses qualités humaines et relationnelles, son humour, son écoute, sa disponibilité et son dévouement, tant à l’égard des salariés que des résidents autistes ; qu’en particulier, un courrier collectif a été écrit par des personnels soignants de l’établissement et éducateurs spécialisés afin de témoigner des qualités humaines et professionnelles de monsieur X (cf. Pièce 18), tous regrettant son départ et le contexte de celui-ci ;
Attendu qu’aucun de ces témoins n’est toutefois venu contredire la réalité des faits dénoncés ;
Attendu que ces différents témoignages, si favorables soient-ils, ne permettent pas en l’espèce d’exclure la réalité et la gravité des fautes imputées à monsieur X à l’occasion de son licenciement ; que bien au contraire, le comportement de l’appelant a manifestement contribué, voire causé la dégradation des relations de travail au sein de l’ADAPEI; que pour ces raisons et dans un tel contexte, il n’était pas possible que monsieur X poursuive sa mission au cours du délai de préavis ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur X pour faute grave était fondé et débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes ;
2°) sur les heures supplémentaires
Attendu que monsieur X n’a pas maintenu en appel ses demandes initiales présentées en première instance tendant au paiement de diverses heures supplémentaires impayées ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
3°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que monsieur M X sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement ;
Déclare l’appel principal interjeté par monsieur M X régulier et recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur M X à verser à l’ADAPEI 69 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne monsieur M X aux dépens entiers d’appel.
Le greffier Le Président
AD AE AF AG
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