Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Modifié par : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 7° JORF 7 mai 2005
Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Paragraphe abrogé
N° 489305 Ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. et Mme A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 26 juin 2024 Lecture du 23 juillet 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La présente affaire soulève deux questions intéressantes et inédites relatives à l'imposition des plus-values mobilières des particuliers. 2.- M. A, qui est né en 1950, était le président et l'actionnaire majoritaire de la SAS Bâtiment Etude Réalisation (« BATER »), dont le siège est à Paris 13 ème et qui exerce une activité dans le secteur de la …
Lire la suite…Article L227-12 Les interdictions prévues à l'article L. 22543 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. Article L227-13 Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans. Article L227-14 Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Article L227-15 Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. […] , ensemble l'article 1134 du même code. […] auraient méconnu l'article 34 de la Constitution ; […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté par le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
[…] Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ; […] Considérant que les dispositions contestées ont mis fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres ; qu'elles ont été adoptées dans leur principe par l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée dont l'objet était de lutter contre la fraude fiscale et de réduire le coût de gestion par les sociétés des titres émis par elles ; que ces dispositions, ultérieurement modifiées, ont été codifiées à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; que le cinquième alinéa de cet article L. 211-4 a pour objet d'organiser le régime transitoire des valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 ;
[…] — à titre subsidiaire, de constater que les titres au porteur dont se prévaut Monsieur Y X n'ont plus cours, de constater qu'à supposer que Monsieur X soit détenteur régulier de ces titres, il ne les a pas faites inscrire dans les délais prescrits, de dire, en conséquence et par application de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981, qu'il ne peut plus exercer les droits qui y sont attachés, de constater, par ailleurs, que les actions dont se prévaut ce dernier ont été inscrites en compte au nom d'autres actionnaires en application de cette même loi, laquelle inscription établissait le droit de propriété desdits actionnaires sur ces actions, et de débouter, par conséquent, Monsieur Y X de toutes ses demandes en les jugeant mal fondées,
Depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, le “compte-titres” ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dit “Deep” (inscription : L. 211-3 et titre de propriété : L. 211-16). […] Si la date de transfert de propriété entre les parties (opposabilité inter partes) peut être librement fixée (comme la date de jouissance, […]
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