Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45
I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation revêtent la forme nominative.
II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur la fortune immobilière présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
Elle peut également invoquer la théorie de l'accession (code civil, art. 546) ou la présomption de propriété établie par l'article 2276 du code civil en faveur du possesseur de meubles. […] I. […] Présomptions de propriété résultant de l'article 754 B du CGI Il existe une double présomption de propriété à l'égard de certains dirigeants de la société émettrice des titres, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toutes les diligences pour assurer l'application effective des dispositions du IV de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 211-3 du CoMoFi et de l'article L. 211-7 du CoMoFi. […]
Lire la suite…Procédure spéciale Il s'agit de la procédure spéciale prévue à l'article L. 19 du LPF et à l'article R*. 19-1 du LPF. 1. […] Présomptions de propriété résultant de l'article 754 B du CGI L'article L. 212-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) a créé un certain nombre d'obligations relatives à la forme et à l'inscription en compte des valeurs mobilières. […]
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Impositions établies suivant un mode forfaitaire Lorsque l'imposition contestée a été établie selon une procédure forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales (LPF) que la charge de la preuve pèse sur le contribuable. […] 1881 du CGI et à l'article 1882 du CGI. […] Par ailleurs, les actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier (CoMoFi), […]
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