Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5
Le compte-titres est ouvert ou l'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués peut être réalisée :
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ;
3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres ou de son inscription au moyen d'une technologie des registres distribués, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
Ainsi, par application combinée de ces dispositions et de l'article L. 262 du LPF 14 , l'administration fiscale a la faculté de recouvrer un arriéré de taxe foncière sur les loyers dus par le locataire de l'immeuble concerné au propriétaire redevable de cette imposition. […] peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, […] puis au visa du 2° du 2 de l'article 1920 du CGI 21 . […] Ainsi, dans sa décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, pour juger que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne portait pas atteinte au droit de propriété, il a relevé que ces dispositions, […]
Lire la suite…[…] Selon exploit d'huissier délivré le 4 novembre 2014, […] — dire et juger que ces 211 actions demeurent la propriété de la FONDATION HELVETIA MASSILIA. […] Il invoque par ailleurs les articles L 211-1, L 211-4 et L 211-16 du Code monétaire et financier et fait valoir que la nullité qui pourrait éventuellement s'appliquer à l'attribution des actions a été régularisée par la déclaration en préfecture de l'association C D en 1989 et par l'attestation d'inscription en compte des titres nominatifs par la SIMS en date du 3 février 2012. […] Attendu que l'article 2224 du Code civil dispose que « l es actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1210 du 15 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Régis J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, […] Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2011, la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis demande à la cour d'appel, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, 56 et suivants et 954 et suivants du code de procédure civile, L.211-4 et suivants du code monétaire et financier, L.110-4 et suivants, L.225-54 et suivants, L.721-3 et suivants du code de commerce, de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, du décret n°83-359 du 2 mai 1983, de :