Entrée en vigueur le 30 mai 1951
Le nombre de congés définitifs et de congés avec solde que le ministre de la défense nationale est autorise à accorder aux officiers de l'armée de l'air, pendant l'année dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 de la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, modifiés par l'article 54 de la loi du 28 février 1934, est fixé à cinq.