Entrée en vigueur le 30 mai 1951
Le nombre de congés que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder en 1951 au personnel de l'aéronautique navale dans les conditions, prévues par l'article 6 de la loi du 30 mars relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique est fixé à quatre.
Le nombre de congés que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder en 1951 au même personnel dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi susvisée est fixé à trois.
Le nombre de congés que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder en 1951 au même personnel dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi susvisée est fixé à trois.