Entrée en vigueur le 24 mars 1957
Modifié par : Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957
Lorsqu'un agent est nommé sans avancement de grade d'une collectivité dans, une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévu à l'article 50 sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévu à l'article 50 sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.