Article 40 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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