Article 41 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Le conseil de discipline doit statuer dans le délai d'un mois à dater de la réception du rapport du maire par son président, s'il s'agit du conseil de discipline du premier degré et du recours de l'agent s'il s'agit du conseil de discipline d'appel.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la dérision de cette juridiction.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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