Article 43 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
Version29 avril 1952
Entrée en vigueur le 29 avril 1952
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.