Article 45 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Le congé dû pour une année de service accomplit ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de service.
Toutefois, les agents originaires de la Corse ont des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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