Entrée en vigueur le 29 avril 1952
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article 31.
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article 31.
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.