Article 63 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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