Article 64 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
Il reste tributaire de la caisse des retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites, sur la traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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