Article 74 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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