Article 75 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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