Article 79 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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