Article R723-55 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-54Article R723-56
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions • 11

[…] Aux termes de l'article R.723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. / La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. / Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, […] Aux termes de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. […]

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2. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15 avril 2021, 19MA04948, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée ».

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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 10 décembre 2024, n° 2202257Annulation

[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 723-52, R. 723-54 et R. 722-55 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas formulé le souhait de résilier son engagement ; […] Aux termes de l'article R. 723-55 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. / La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. / Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, […]

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Document parlementaire • 0

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