Résumé de la juridiction
Par son jugement du 18 mars 1983, la commission de 1re instance du contentieux de la sécurité sociale du département du Calvados a débouté Mme N. de ses prétentions au motif qu’elle avait été conviée à la réunion de l’U.N.C.M. T. en sa qualité de professeur du C.E.S. Henri Brune, qu’elle agissait alors selon les instructions de son chef d’établissement et qu’elle n’était pas la salariée de l’U.N.C.M. T.. Par son jugement du 16 juin 1987, le tribunal administratif de Caen a estimé que l’activité à laquelle participait Mme N. le 14 octobre 1981 n’avait pas le caractère d’une mission accomplie au titre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959. D’une part, la commission de 1re instance du contentieux de la sécurité sociale, loin de nier à Mme N. sa qualité de fonctionnaire, a fait de cette qualité le fondement de son refus de voir prendre en compte l’accident du 14 octobre 1981 au titre des accidents du travail. D’autre part, le tribunal administratif a estimé, qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’accident dont s’agit n’entrait pas dans la catégorie de ceux pour lesquels l’article 36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959 reconnaît au fonctionnaire droit à un régime particulier de réparation. Par suite et quelles que soient les appréciations formulées par les deux juridictions, les jugements susanalysés ne présentent pas une contrariété conduisant à un déni de justice au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 19 déc. 1988, n° 02525, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02525 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit négatif |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606049 |
Sur les parties
| Président : | M. Michaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bauchet |
| Rapporteur public : | M. Charbonnier |
| Parties : | C.P.A.M. du Calvados |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 30 novembre 1987, la requête présentée pour Mme N. (B.) demeurant à Caen, 9 avenue Madame de Ségur, tendant à ce que le tribunal, par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932, ordonne la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 14 octobre 1981 au titre des accidents du travail soit par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados soit par l’Etat ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le Code de la sécurité sociale et notamment son livre IV ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées au Tribunal des Conflits que lorsqu’elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice ; que ce déni de justice n’existe que lorsqu’un demandeur est mis dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle il a droit ;
Considérant que Mme N., professeur d’anglais au collège d’enseignement secondaire Henri Brunet à Caen, a été victime d’un accident, le 14 octobre 1981, alors que, circulant dans sa voiture personnelle, elle venait de participer à une réunion organisée par l’Union normande des centres maritimes et touristiques (U.N.C.M. T.) en vue de préparer, pour l’été 1982, des échanges linguistiques franco-anglais au bénéfice de certains élèves du collège ; qu’elle a demandé réparation de cet accident, au titre des accidents du travail, devant la commission de 1re instance du Contentieux de la sécurité sociale du département du Calvados et, au titre de l’article 36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que, par son jugement du 18 mars 1983, la commission de 1re instance du contentieux de la sécurité sociale du département du Calvados a débouté Mme N. de ses prétentions au motif qu’elle avait été conviée à la réunion de l’U.N.C.M. T. en sa qualité de professeur du C.E.S. Henri Brunet qu’elle agissait alors selon les instructions de son chef d’établissement et qu’elle n’était pas la salariée de l’U.N.C.M. T. ; que, par son jugement du 16 juin 1987, le tribunal administratif de Caen a estimé que l’activité à laquelle participait Mme N. le 14 octobre 1981 n’avait pas le caractère d’une mission accomplie au titre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, au sens de l’artcicle 36-2 de l’ordonnance précitée du 4 février 1959 ;
Considérant que Mme N. soutient qu’il y a entre ces deux jugements une contrariété conduisant à un déni de justice la mettant dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle elle a droit ;
Mais considérant que la commission de 1re instance du contentieux de la sécurité sociale loin de nier Mme N. sa qualité de fonctionnaire, a fait de cette qualité le fondement de son refus de voir prendre en compte l’accident du 14 octobre 1981 au titre des accidents du travail et que le tribunal administratif a estimé, qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’accident dont s’agit n’entrait pas dans la catégorie de ceux pour lesquels l’article 36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959 reconnaît au fonctionnaire droit à un régime particulier de réparation ; que, par suite et quelles que soient les appréciations formulées par les deux juridictions, les jugements susanalysés ne présentent pas contrariété conduisant à un déni de justice au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 ; que cette loi n’étant pas applicable, les conclusions dont Mme N. a saisi le tribunal des conflits ne sont pas recevables ;
Article 1er – La requête de Mme N. est rejetée.
Article 2 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 avril 1932
- Décret du 26 octobre 1849
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