Article 7 de la Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985
Article 9

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 9 du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

NOTA


[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*].

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