Entrée en vigueur le 14 septembre 1979
Modifié par : Loi 75-853 1975-09-13 art. 2 I, III JORF 14 septembre 1975
Modifié par : Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 - art. 2 (V) JORF 14 septembre 1975
Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 p. 100 du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette commande.
En ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise, l'aide ne peut excéder ni le montant des dépenses effectivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 pour la réalisation de ces immobilisations, ni 10 p. 100 de la valeur de ces dernières. Si la valeur déclarée par l'entreprise pour le calcul de l'aide fiscale est supérieure à la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à soi-même, les dispositions du III sont applicables.
L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975.
Dans la mesure où l'aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l'objet d'un remboursement. Le montant du remboursement est déterminé en appliquant à l'aide non imputée le rapport existant, au titre de l'année 1975, entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.
En ce qui concerne les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide vient en complément des sommes mandatées à ce titre en 1975.
Les collectivités locales et les organismes susceptibles d'exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, bénéficient de l'aide fiscale pour les matériels commandés, entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, par les services concernés par l'option. L'aide vient en déduction de la taxe due au titre des mois de novembre ou décembre 1975 : le cas échéant, elle fait l'objet du remboursement prévu à l'antépénultième alinéa du présent paragraphe.
II - Pour l'application du régime des amortissements et des plus-values, le montant de l'aide est considéré comme un amortissement déjà pratiqué pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
III - En cas d'annulation de la commande, ou d'inexécution dans un délai de trois ans, ou de non-réalisation de la livraison à soi-même dans le même délai, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ou le complément de remboursement forfaitaire reversé sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. En outre, les dispositions des articles 1649 quinquies A 1 2 et 1731 du code général des impôts s'appliquent à l'aide à l'investissement.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de calcul de l'aide définie ci-dessus, les déclarations et les justifications à produire par les entreprises ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail sont autorisées à transférer le bénéfice de l'aide aux entreprises locataires de biens ouvrant droit à cet avantage. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elle sont placées.
[…] Vu la loi °n 75-408 du 29 mai 1975 modifiée et son décret d'application du 30 mai 1975 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes du 2 e alinéa du I de l'article 1 er de la loi du 29 mai 1975 : « Pour bénéficier de cette aide, […] soit à titre de règlement de tout ou partie du prix d'acquisition » ; qu'enfin, le 2-°1 de l'article 39 A du code général des impôts prévoit que les investissements hôteliers, meubles et immeubles, […]
[…] Eu égard à l'objectif d'incitation à l'investissement poursuivi par la loi, la cession partielle de ces parts ne peut être assimilée aux cas d'annulation de la commande ou d'inexécution dans un délai de trois ans, visés à l'article 1 er II de la loi du 29 mai 1975, le navire ayant été livré en septembre 1977 à ses trois copropriétaires. […] 1° annule le jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie en raison de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié en 1975 ;
Il résulte des dispositions de l'article 1 er de la loi du 29 mai 1975 que seules peuvent bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement les personnes exerçant une activité dont le résultat entre dans une catégorie de bénéfices imposables pour la détermination desquels la loi fiscale autorise la déduction d'amortissements calculés selon un mode dégressif. […] presentes pour la societe civile immobiliere du col de la fenetre, representee par son gerant et dont le siege est aux contamines-montjoie haute-savoie , et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule un jugement, en date du 19 aout 1981, […]
[…] sans être exhaustif sur l'évolution législative, il convient de retenir que c'est l'article 1er de la loi de finances rectificatives pour 1975 qui a institué une aide fiscale à l'investissement productif en stipulant que ce sont « Les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui sont amortissables en moins de huit ans ». […] Un instruction administrative du 13 juin 1975 a précisé pour la définition du fait générateur de l'aide fiscale : « Le droit à l'aide fiscale résulte de la passation d'une commande ferme pendant le délai défini au I (2ème alinéa) de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et du règlement effectif pendant le même délai, […]
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