Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.



pendant 7 jours
En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […] En conséquence, pour la présentation et l'instruction des réclamations, […] Par ailleurs, tout retard dans le paiement de la contribution exceptionnelle est également passible de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI, sous réserve des cas dans lesquels le dépôt tardif de la déclaration d'IS servant de base à la contribution exceptionnelle est accompagné du paiement des droits correspondants. […] En cas d'insuffisance de versement anticipé de contribution exceptionnelle, […]
Lire la suite…Le cas échéant, elle se cumule avec les majorations prévues à l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI. En revanche, le paiement tardif du prélèvement n'entraîne que l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d'imposition 1972, 1973 et 1974, "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, […] 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; qu'aux termes de l'article 1731 du meme code, « en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires… les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnees a l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi ne peut etre admise, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. […] Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : « 1. […]
[…] Considérant d'une part qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'administration a notifié personnellement à M. Z…, par lettre du 2 juin 1983 la motivation des pénalités dont elle a assorti les redressements litigieux en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, que, d'autre part, compte tenu de la répétition et du caractère systématique des irrégularités entachant la comptabilité de la société du chantier de l'Ami Pierre dont le requérant est le gérant et qu'il ne pouvait ignorer, l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi de ce dernier ne peut être admise ; que dès lors les conclusions de M. Z… tendant à la décharge des pénalités litigieuses doivent être rejetées ;
Actualité liée : 19/08/2026 : AIS - Modification des modalités d'imputation du trop-versé d'acompte lors de la régularisation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée de l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 425-20 du CIBS, […] s'il apparaît une différence de plus de 20 % entre les acomptes versés et le montant définitif de la taxe, le redevable devra acquitter l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (CGI) et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. […]
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