Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.



pendant 7 jours
Les pénalités fiscales et majorations Les pénalités fiscales sont différentes selon les impôts.Pour les impôts recouvrés par voie de rôle (article 1730 du CGI) : 10% de majoration Pour les autres : intérêts de retard de 0 ,40% par mois (article 1727 du CGI) auquel s'ajoute une majoration de 5% (article 1731 du CGI). La lettre de relance des impôts Lorsque le redevable ne s'acquitte pas des sommes mentionnées dans l'avis d'imposition ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable de la DGFIP lui adresse une lettre de relance.
Lire la suite…et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 221 et 223 de la loi n° 75633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ; 3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 233392 et dans l'article L. 233394, le montant : « 3 » est remplacé par le montant : « 1,5 ». […] Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 5411. […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d'imposition 1972, 1973 et 1974, "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, […] 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; qu'aux termes de l'article 1731 du meme code, « en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires… les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnees a l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi ne peut etre admise, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. […] Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : « 1. […]
[…] Considérant d'une part qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'administration a notifié personnellement à M. Z…, par lettre du 2 juin 1983 la motivation des pénalités dont elle a assorti les redressements litigieux en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, que, d'autre part, compte tenu de la répétition et du caractère systématique des irrégularités entachant la comptabilité de la société du chantier de l'Ami Pierre dont le requérant est le gérant et qu'il ne pouvait ignorer, l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi de ce dernier ne peut être admise ; que dès lors les conclusions de M. Z… tendant à la décharge des pénalités litigieuses doivent être rejetées ;
Le cas échéant, elle se cumule avec les majorations prévues à l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI. En revanche, le paiement tardif du prélèvement n'entraîne que l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI. […]
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