Article 14 de la Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974
Article 21

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 99° JORF 24 février 1996

I. A compter du 1er novembre 1975, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
- fourniture de l'eau ;
- assainissement ;
- abattoirs publics ;
- marchés d' intérêt national ;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .
2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
3 (Abrogé).
4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Dossier documentaire de la décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026
Conseil Constitutionnel · 10 mars 2026

Code de l'environnement .............................................................................................. 14 Article L. 54121 ............................................................................................................................. 14 Article L. 54113 ............................................................................................................................... 15 Article R. 5418 ................................................................................................................................ 16 3. […] Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Article 117 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 233392, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […] le deuxième alinéa de l'article 10, les articles 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ; 118° Les articles 1er […] , 2, 3, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2016, n° 1408664Rejet

[…] déchets et résidus, d'instituer une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, résulte des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes. … Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00455, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 14-II de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif … » ; qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77 … » ;

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3Conseil d'Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539, publié au recueil Lebon

[…] La possibilité, pour les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, d'instituer une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, résulte des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes.

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