Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Est créé par : LOI 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976
II - Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions visées au I, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres et les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
III - Les documents tenus par les adhérents de ces associations en application de l'article 99 ou 101 bis du code général des impôts doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
IV - Les associations mentionnées au I sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.
V - Les adhérents imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 10 p. 100 sur leur bénéfice imposable. Toutefois, cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 p. 100, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré.
Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.
VI - Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les associations agréées dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe V ci-dessus.
Institués par l'article 1 er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 codifié sous les articles 1649 quater C et suivants du code général des impôts (CGI), […] commerçants, artisans et agriculteurs, personnes physiques ou morales, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. […] Les associations agréées des professions libérales ont été créées par l'article 64 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977 codifié sous les articles articles 1649 quater F et suivants du CGI. […]
Lire la suite…Dans le même esprit, il a été jugé qu'une association de gestion agréée, dont le régime juridique est défini par l'article 64 de la loi de finances pour 1977, qui a pour objet de « développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales » et qui rend à ses adhérents, en contrepartie d'une cotisation annuelle, des services administratifs (tenue de documents comptables, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette » de l'impôt sur le revenu, « ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions », […] commerciales, artisanales et agricoles, et du VI de l'article 64 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977, relatif aux associations agréées ouvertes à l'adhésion des membres des professions libérales et des titulaires des charges et offices, […]
[…] qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que l'article 158-4 ter du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, a, d'autre part, prévu que les adhérents à une association de gestion agréée remplissant certaines conditions bénéficiaient d'un abattement, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que les association agréées, dont le régime juridique est défini par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977, ont pour objet « de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales » ; que l'association de gestion agréée des professions de santé rend à ses adhérents, […]
II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, » sont supprimés ; 3° Au a du 1 de l'article 220, les mots : « ou à la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B, » sont supprimés. […]
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