Irrecevabilité 23 mars 2016
Résumé de la juridiction
Les signes en présence présentent chacun une croix (de type grec dans la marque antérieure et occitan dans la demande d’enregistrement) de couleur verte aux branches épaisses, se croisant en leur milieu, de mêmes proportions, leur conférant une similitude visuelle. La différence de nuance dans la couleur verte n’apparaît que faiblement perceptible pour le consommateur, dès lors qu’il s’agit de deux tons proches. La marque antérieure est figurative. Le signe demandé comporte une partie verbale à l’intérieur de la croix, "Pharmacie Lafayette", et elle est soulignée par le slogan "la santé pour tous" le tout sur un fond de couleur orange. Le terme "Lafayette" est immédiatement perceptible, comme identifiant une pharmacie particulière, sans pour autant représenter un élément dominant au regard du caractère distinctif autonome de la croix en raison de sa position centrale, de ses proportions et de sa couleur verte, croix dont la forme ne l’éloigne pas suffisamment de celle de la marque antérieure pour leur ôter toute ressemblance. Le slogan "la santé pour tous" présenté sous la croix, se réfère à une stratégie commerciale qui ne sera pas perçue par le consommateur comme un élément distinctif de nature à permettre de rattacher les services proposés à une origine économique déterminée. Les termes "Pharmacie" et "santé" font précisément référence au domaine de la pharmacie, dans lequel la marque antérieure, qui est l’un des symboles officiels des officines pharmaceutiques réglementés par le Code de la santé publique, bénéficie d’une notoriété établie lui conférant une distinctivité particulièrement importante au regard des produits et services en cause. Les signes présentent des similitudes visuelles ainsi qu’une ressemblance conceptuelle faisant apparaitre le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. L’imitation est donc établie et l’opposition est fondée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2016, n° 13/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013/06784 |
| Publication : | PIBD 2016, 1049, IIIM-376 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 21 octobre 2013, N° 13-1822/MLE |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHARMACIE Lafayette la santé pour tous |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3507793 ; 3978708 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL39 ; CL44 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services fournis dans le cadre de commerce de détail ; services médicaux et hospitaliers / produits hygiéniques pour la médecine, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, alliages de métaux précieux à usage dentaire, appareils et instrumentaux chirurgicaux, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, vêtements spéciaux pour salles d'opération, appareils de massage, prothèses, implants artificiels, fauteuils à usage médical ou dentaire, draps chirurgicaux, bassins hygiéniques ou à usage médical, mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques |
| Référence INPI : | M20160133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LAF CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 23 mars 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 13/06784
Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : décision rendue le 21 octobre 2013 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 13-1822 / MLE) suivant recours en date du 21 novembre 2013
DEMANDERESSE : SAS LAF CONSULTING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] des Moulinais – Zone d’activité de la Grande Plaine – 31500 TOULOUSE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Leyla D de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS: DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, domicilié en cette qualité […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mme Julie ZERBIB, chargée de mission, munie d’un pouvoir régulier
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 75379 PARIS CEDEX 08 régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître M substituant Maître B MOREAU-MARGOTIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 janvier 2016 en audience publique, devant la cour composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 29 décembre 2015.
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée LAF Consulting, qui est implantée à Toulouse, et indique être à la tête d’un réseau d’officines pharmaceutiques constitué d’une cinquantaine de pharmacies en France, a déposé, le 30 janvier 2013, une demande d’enregistrement n°13 3 978 708 portant sur le signe complexe composé d’un élément verbal, la dénomination 'Pharmacie Lafayette’ inscrit à l’intérieur d’une croix régionale au dessin correspondant à celui de la croix d’occitanie, associé à un slogan 'la santé pour tous', sur une combinaison de couleurs en vert pantone 370 et orange.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services des classes 3, 5, 10, 16, 25 et 44 suivants :
'3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage : rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ;
16 : articles de papeterie ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
25 : vêtements, chaussures, chapellerie ;
44 : services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux.
Le 22 avril 2013, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Il invoquait, à l’appui de son opposition, la marque collective déposée le 19 juin 2007, enregistrée sous le n° 07 3 507 793 et composée d’une croix à quatre branches égales de couleur vert pantone 354 U. Cette marque a été enregistrée notamment pour des 'Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansements, articles et appareils de soin utilisés en médecine vétérinaire, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentielles, articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco-dentaire ou corporelle, produits diététiques, de régime ; pastillage et confiserie pharmaceutique ; compléments alimentaires, articles et accessoires nécessaires à l’hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées, articles et accessoires utilisés dans l’application d’un traitement médical ou dans l’administration des médicaments, produits cosmétiques dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires, équipements de protection individuelle de protection
solaire, équipements de protection individuelle d’acoustique adaptés au conduit auditif, équipements de protection individuelle respiratoire, supports d’information relatifs à la prévention, à l’éducation pour la santé et au bon usage du médicament ; Services de santé ; services médicaux ; services vétérinaires ; services hospitaliers ; assistance médicale ; assistance à la prise de tension artérielle ; informations en matière médicale ; informations en matière de pharmacie ; informations relatives à la dispensation de médicaments ; consultation en matière médicale.
La procédure d’opposition a abouti à une décision du 21 octobre 2013, par laquelle le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu l’opposition justifiée et rejeté partiellement la demande d’enregistrement. Le directeur de l’INPI a en effet relevé que les produits et services en présence étaient identiques et similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure. Le 21 novembre 2013, la société LAF Consulting a formé un recours contre cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 7 janvier 2016, la société LAF Consulting, appelante, demande à la cour , au visa des articles L 411-4, L 411-5, L 712-4, L 712-7, L 713-3, R 411-19 à R 411- 25 du code de la propriété intellectuelle, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son recours ;
- dire et juger que le signe complexe déposé à l’INPI par elle sous le n° 13 3 978 708 ne constitue pas l’imitation de la marque figurative dont est titulaire le Conseil national de l’ordre des pharmaciens en l’absence de tout risque de confusion ;
- dire et juger que le signe complexe déposé à l’INPI par elle sous le n° 13 3 978 708 peut donc être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : 'Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ;
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; soins d’hygiène pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure’ sans porter atteinte aux droits de la société opposante ;
- en conséquence,
- annuler la décision n° OPP 13-1822/MLE prononcée le 21 octobre 2013 par le directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à la demande d’enregistrement n° 13 3 978 708 ;
- rejeter l’opposition et dire valable le dépôt de la marque 'PHARMACIE Lafayette la santé pour tous’ ;
- condamner le directeur général de l’INPI et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la décision se fonde sur une appréciation erronée des éléments de droit et de fait applicables à l’espèce ; que l’étude de notoriété qu’elle verse aux débats permet de constater l’absence de confusion entre les signes litigieux, dans la mesure où le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que l’unique similitude entre les signes se limite en l’espèce à l’existence d’une croix, dont même le tracé, la signification et la nuance de couleur divergent, tandis que de nombreuses autres différences susceptibles de retenir l’attention des consommateurs, plus attentifs que la moyenne, existent manifestement entre les deux signes ; que les consommateurs, dont le degré d’attention est plus élevé que la moyenne, associeront l’élément verbal distinctif 'Pharmacie Lafayette’ avec la croix occitane, contrairement à ce que prétend la décision attaquée ; qu’il existe d’autres différences entre les signes qui constituent des facteurs pertinents à prendre en considération, dont notamment la coexistence de fait des marques, l’absence de volonté de détourner ou de s’inscrire dans le sillage de la marque du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; que la décision de l’INPI a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une origine commune pouvait être attribuée entre les services et produits du signe contesté et les services de la marque du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; qu’en effet, la décision de l’INPI a manqué de retenir que le libellé des services de la marque de l’opposant 'services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants, formulation pour le moins extensive, ne pouvait servir de base à une comparaison pertinente entre les produits et services des marques en
cause ; que la décision de l’INPI a établi une similitude entre les produits et services en faisant abstraction de la différence de finalités entre celles-ci ; qu’en conclusion, les différences entre les signes contestés et l’écart de notoriété des marques en cause apparaissant suffisamment importantes pour exclure tout risque d’association sur l’origine des produits et services visés des marques en cause et partant fonder l’opposition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Dans ses dernières observations en réponse, notifiées et remises le 14 octobre 2014, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens demande à la cour de :
- rejeter le recours formé par la société LAF Consulting contre la décision du directeur de l’INPI du 21 octobre 2013 ;
- en conséquence, confirmer la décision du directeur de l’INPI du 21 octobre 2013 ;
- condamner la société LAF Consulting à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 de la code de procédure civile ;
- condamner la société LAF Consulting en tous les dépens de l’instance.
Il soutient pour l’essentiel que c’est à bon droit et selon une juste appréciation des dépôts qui lui étaient soumis que l’INPI a retenu qu’un risque de confusion pouvait être caractérisé entre les marques en cause compte tenu de la similitude des signes et de l’identité et similarité des produits et services ; que, s’agissant de la similitude des signes, les marques en cause sont toutes deux constituées d’une croix verte à quatre branches épaisses de mêmes proportions et de mêmes longueurs, qui apparaît au sein de chacun des signes comme l’élément dominant et distinctif ; que, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la société déposante, la notoriété de la marque antérieure n’est pas un élément de nature à contribuer à la différenciation des marques, mais au contraire contribuera à favoriser la perception de la marque seconde comme une déclinaison de la première ; que, dès lors, la présence d’une croix verte au sein des deux signes en cause est de nature à entraîner des ressemblances fortes du point de vue visuel comme intellectuel, en évoquant immédiatement l’emblème des pharmaciens ; que les différences pouvant être relevées entre les éléments figuratifs des deux signes ne sauraient dissiper le risque de confusion ; que la ressemblance conceptuelle des marques, qui est le fait de la référence immédiate au domaine de la pharmacie conférée par la présence d’une crois verte, est renforcée en l’espèce, comme l’a justement relevé l’INPI, par les éléments verbaux, et notamment les termes 'pharmacie’ et 'santé’ qui accompagnent le signe contesté ; que l’INPI a également justement considéré comme dépourvu de pertinence le sondage produit par la
société déposante, qui tendrait à démontrer que le public ne serait pas amené à confondre les marques en cause ; que c’est à bon droit que l’INPI a écarté les arguments de la société déposante, relatifs à la communication qu’elle entreprend sur ses origines toulousaines au travers du symbole de la région occitane ; que, dès lors, l’INPI a justement considéré que le signe semi-figuratif contesté constitue l’imitation illicite de la marque figurative dont le concluant est titulaire, dès lors que le consommateur d’attention moyenne sera enclin à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, et de ce fait à leur attribuer une origine commune ; que, s’agissant de la similarité des produits et services, et comme l’a justement relevé l’INPI, les services liés au commerce de détail peuvent être valablement revendiqués dans le libellé d’une marque à conditions que soient précisés les produits ou types de produits faisant l’objet de ces services, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il convient de rappeler que le public pertinent français en matière de produits pharmaceutiques est le consommateur moyen, ne faisant pas preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé ; que c’est à bon droit que l’INPI a considéré les produits comme étant similaires aux services visés, dans la mesure où la destination commune ainsi que leur caractère complémentaire sont trop évidents pour que cette similarité des produits et services puissent être utilement critiquée.
Dans ses dernières observations notifiées et remises le 2 octobre 2014, le directeur général de l’INPI fait essentiellement valoir que le libellé de la marque antérieure correspond bien a une activité économique identifiable de façon précise et constante, et que c’est donc à bon droit que l’Institut l’a comparé aux produits et services de la demande d’enregistrement ; que les produits visés dans la demande d’enregistrement ont vocation exclusive à être utilisés dans le cadre de services médicaux et hospitaliers et qu’ils présentent donc, de ce fait, une relation étroite caractérisant leur complémentarité avec les services de la marque antérieure ; dès lors, que la décision déférée apparaît bien fondée quant à la comparaison des produits et services ; que l’INPI, contrairement à ce qui lui est reproché, a bien procédé à une comparaison globale des signes, en tenant compte de leur impression d’ensemble et de tous les autres facteurs pertinents de l’espèce ; que les différences entre les deux signes ne sont pas suffisantes pour exclure tout risque d’association dans l’esprit du consommateur ; que la croix verte présente une position distinctive autonome qui cependant demeure très similaire à la marque antérieure dans son apparence globale ; que c’est donc à bon droit que la décision critiquée a retenu l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et a partiellement rejeté la demande d’enregistrement ; que l’Institut ne pouvait qu’écarter le sondage produit par la requérante, étant rappelé, en tout état de cause, que le risque de confusion s’apprécie en fonction d’un consommateur fictif et non au vu des sondages ; que cette décision est conforme à la jurisprudence en la matière ; que la demande de la requérante tendant à ce que la cour rejette l’opposition est irrecevable, dans la mesure où
les recours contre les décisions du directeur de l’INPI n’emportent pas d’effet dévolutif et que la cour ne peut dès lors pas statuer sur l’opposition à sa place ; que l’INPI, n’étant pas partie à la procédure, ne saurait être condamné aux dépens, sachant que la présente procédure n’en comporte pas, étant sans représentation obligatoire.
Le ministère public a apposé son visa sur le dossier le 29 décembre 2015 sans formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES
La société Laf Consulting reconnaît que certains services protégés par la marque antérieure , les ' services médicaux ', les ' services vétérinaires ', de l’ 'assistance
médicale ' sont identiques à ceux visés par le signe contesté.
Elle estime en revanche que le libellé des services de la marque de l’opposant : 'Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : ' méconnaît le principe de spécialité , que la décision de l’INPI a établi une similitude entre les produits et services en faisant abstraction de la différence de finalités entre celles- ci, la marque du CNOP n’évoquant que l’appartenance à une profession de santé réglementée à la différence de la marque contestée , associée à un groupement de pharmaciens , que cette décision a , en tirant profit de la notoriété de la marque antérieure dans le domaine médical, élargi artificiellement cette dernière et partant commis une erreur d’appréciation, que la marque du CNOP ne vise pas ' les domaines médicaux et hospitaliers ' mais les services médicaux et hospitaliers, que la décision de l’INPI n’a pas établi à suffisance de droit la complémentarité entre certains produits et lesdits services , notamment les appareils de massage , et que le consommateur ne pourra attribuer une origine commune entre les produits du signe contesté et les services de la marque antérieure puisque particulièrement attentif dans le domaine de la santé il n’attribue pas systématiquement un lien économique entre les services dont il bénéficie et les produits qui sont utilisés dans le cadre de ces services.
S’agissant du principe de spécialité, le directeur de l’INPI fait justement observer que les services liés au commerce de détail peuvent être valablement revendiqués dans le libellé d’une marque , à condition que soient précisés les 'produits ou types de produits ' faisant l’objet de ces services ; qu’en l’espèce le titulaire de la marque antérieure a pris soin d’énumérer les produits faisant l’objet du commerce de détail , de sorte que le libellé ainsi défini correspond bien à une activité économique identifiable de façon précise et constante.
En ce qui concerne la complémentarité, il apparaît incontestable que les produits suivants visés dans la demande d’enregistrement : ' produits hygiéniques pour la médecine ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire '
' appareils et instrumentaux chirurgicaux, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques '
ont vocation à être utilisés dans le cadre de services médicaux et hospitaliers, et présentent de ce fait un lien étroit avec les services de la marque antérieure.
Concernant plus précisément les appareils de massage, le directeur de l’INPI relève à bon escient que la société requérante avait également revendiqué dans le libellé de sa demande les ' appareils pour massage esthétique ', qu’il a considéré comme différents des produits et services de la marque antérieure.
Par ailleurs il ne peut être retenu comme le soutient la société appelante que le consommateur concerné est particulièrement attentif dès lors qu’il s’agit du domaine de la santé.
C’est par une exacte analyse que le directeur de l’INPI a considéré que les produits et services visés par le signe contesté apparaissaient pour partie , identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Son analyse l’ayant conduit à considérer que certains produits et services ne présentaient pas de lien étroit et obligatoire avec ceux de la marque antérieure et n’étaient pas complémentaires de ces derniers n’est pas remise en cause par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
SUR LA COMPARAISON DES SIGNES
L’imitation invoquée par le titulaire de la marque antérieure à l’égard du signe contesté implique que soit rapportée la preuve d’un risque de confusion entre les signes. L’appréciation de ce risque doit être effectuée de façon globale à partir de tous les facteurs pertinents , de la similitude visuelle , auditive ou conceptuelle des marques en cause , et être fondée sur l’impression
d’ensemble produite par les marques , en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants , et ce en fonction d’un consommateur d’attention moyenne. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif particulièrement important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par le public concerné. En l’espèce la demande d’enregistrement contestée porte sur un signe complexe contenant un élément figuratif et des éléments verbaux, alors que la marque antérieure est exclusivement figurative. Les signes à comparer présentent l’un et l’autre une croix de couleur verte aux branches épaisses, se croisant en leur milieu, de mêmes proportions, leur conférant une similitude visuelle. La différence de nuance dans la couleur verte n’apparaît que faiblement perceptible pour le consommateur, dès lors qu’il s’agit de deux tons proches. La terminaison des branches des croix diffère en ce qu’elles sont évasées et arrondies au sein du signe contesté, de type croix occitane, droites et angulaires dans la marque antérieure, de type croix grecque, et la croix du signe contestée est entourée d’un liseré blanc. À l’intérieur de cette croix sont inscrits les termes 'PHARMACIE LAFAYETTE', et elle est soulignée par le slogan ' la santé pour tous ', le tout sur un fond de couleur orange. Le terme LAFAYETTE , de caractère arbitraire, apposé sous le terme PHARMACIE , est immédiatement perceptible au sein du signe contesté , comme identifiant une pharmacie particulière , sans pour autant représenter un élément dominant au regard du caractère distinctif autonome de la croix en raison de sa position centrale , de ses proportions et de sa couleur verte , croix dont la forme ne l’éloigne pas suffisamment de celle de la marque antérieure pour leur ôter toute ressemblance , étant observé au demeurant que la croix du signe contesté se démarque à bien des égards de la croix occitane pour revêtir un caractère de proximité indéniable avec celle qui constitue le signe antérieur. Le slogan ' la santé pour tous ' présenté sous la croix, se réfère à une stratégie commerciale qui ne sera pas perçue par le consommateur comme un élément distinctif de nature à permettre de rattacher les services proposés à une origine économique déterminée.
Le fond orange du signe contesté est peu distinctif en ce qu’il n’a pour objet que de mettre en évidence le logo complexe dont il est le support.
Il convient de souligner que les termes PHARMACIE et santé présents dans le signe contesté font précisément référence au domaine de la pharmacie, dans lequel la marque antérieure, qui est l’un des symboles officiels des officines pharmaceutiques réglementés par le code de la santé publique, bénéficie d’une notoriété établie lui conférant une distinctivité particulièrement importante au regard des produits et services en cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments , les différences constituées par le tracé de la croix et par les éléments verbaux n’apparaissent pas suffisantes pour écarter tout risque de confusion entre les deux signes en présence , lesquels présentent des similitudes visuelles mais aussi une ressemblance conceptuelle tenant à l’évocation immédiate par la présence d’une croix verte de mêmes proportions, des produits et services pharmaceutiques, faisant apparaître le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
A cet égard le moyen relatif à la communication qu’effectuerait la société requérante sur ses origines par le biais de la croix occitane n’est pas pertinent, le risque de confusion devant être apprécié en fonction des seuls signes tels que déposés , indépendamment des conditions de leur exploitation , ce qui rend tout aussi inopérant l’argumentaire de la société appelante tenant à la protection de l’emblème de la profession qu’elle assurerait concurremment avec la manifestation par le signe contesté de son appartenance à un réseau de pharmaciens.
Le sondage produit pas la société Laf Consulting ne peut être retenu comme démonstratif de l’absence de confusion possible entre les deux signes, alors qu’il a été réalisé auprès d’un échantillon non nécessairement représentatif du public national de référence , auquel les deux marques étaient soumises simultanément , en leur demandant d’y prêter une attention particulière , observation faite qu’en tout état de cause le résultat de ce sondage laisse subsister un pourcentage certes minoritaire de personnes n’excluant pas tout risque de confusion. L’imitation de la marque antérieure par le signe contesté apparaît établie.
La décision critiquée a considéré à juste titre qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, de la notoriété de la marque antérieure et de l’association qui pouvait en être faite avec elle, il existait globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné.
La demande de la société Laf Consulting tendant au rejet de l’opposition est irrecevable en raison de l’absence d’effet dévolutif du recours, lequel doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens, la présente procédure n’en comportant pas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de la société Laf Consulting tendant au rejet de l’opposition ; Rejette le recours formé par la société Laf Consulting à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI en date du 21 octobre 2013 n° OPP 13-1822 / MLE
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. Le directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle.
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