Article 42 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 janvier 1980, 15052, publié au recueil LebonRejet

L'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture précisait d'une manière suffisante que les demandes d'inscription des maîtres d'oeuvre à un tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture devaient être adressées aux conseils régionaux qui, en vertu de l'article 42, demeuraient en fonctions jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils. Ainsi, en admettant même que l'instruction de ces demandes n'ait pu être poursuivie avant l'intervention des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 43, la disposition du 2 e alinéa de l'article 37, qui institue un délai de forclusion de six mois après la publication de la loi, le 4 Janvier 1977, était immédiatement applicable.

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 avril 1981, 13764, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Son article 26 donnant concurrement compétence au conseil national et aux conseils régionaux pour assurer "l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale" ainsi que le "financement d'organismes intéressant la profession", le gouvernement a pu légalement, par le décret du 28 décembre 1977, […] la loi du 31 décembre 1940, qui confiait aux conseils régionaux le soin de fixer les cotisations n'ayant été abrogée, en vertu de l'article 42 de la loi du 3 janvier 1977 qu'à la date de l'élection des nouveaux conseils régionaux, fixée aux 8 et 22 février 1978, les anciens conseils régionaux restaient compétents, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).