Article 10 de la Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

I. - A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
II. Paragraphe modificateur.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

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