Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Le montant autorisé du fonds des approvisionnements généraux du service des essences des armées est porté de 270 000 000 F à 335 000 000 F.
Le financement de cette augmentation sera assuré en tant que de besoin par prélèvements sur les excédents de recettes passés ou à venir du budget annexe des essences, avant tout reversement au Trésor.
Le financement de cette augmentation sera assuré en tant que de besoin par prélèvements sur les excédents de recettes passés ou à venir du budget annexe des essences, avant tout reversement au Trésor.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2015, n° 1200365Rejet
[…] — que, s'agissant du contexte historique du litige, l'article 261-4-1° du code général des impôts définit les conditions dans lesquelles les membres des professions médicales et paramédicales peuvent bénéficier d'une exonération de TVA ; que cette disposition est issue de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 qui a assuré la transposition en droit interne de l'article 13, A, § 1, sous c) de la 6 e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; […]
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