Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés civils qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions.
La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement d'activité.
Fonctionnaire placé en congé de maladie expiré en mars 1920 et n'ayant alors ni repris ses fonctions ni demandé à être mis en situation régulière. Il doit être regardé comme ayant cessé de faire partie des cadres de l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 1924 dont les articles 19, 20 et 22 ne lui sont dès lors pas applicables. Rejet de sa demande de pension proportionnelle au titre de ces dispositions formulée en 1956 seulement [RJ1].
[…] Qu'il est constant que, du fait de l'option qu'elle a exercee conformement aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 30 novembre 1941, la dame veuve x… dont le mari, fonctionnaire mobilise, […] a renonce au benefice d'une pension de veuve de guerre servie en vertu de la loi du 31 mars 1919, pour se voir attribuer une pension de reversion servie en application des articles 1, 2 et 6 de la loi du 30 novembre 1941 et des articles 19 et 23 de la loi du 14 avril 1924 portant reforme du regime des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'une telle pension n'est pas au nombre de celles qu'enumere limitativement, pour les exempter de l'impot sur le revenu des personnes physiques, […]
[…] QU'IL EST CONSTANT QUE, DU FAIT DE L'OPTION QU'ELLE A EXERCEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1941, LA DAME VEUVE X… DONT LE MARI, FONCTIONNAIRE MOBILISE, […] A RENONCE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE VEUVE DE GUERRE SERVIE EN VERTU DE LA LOI DU 31 MARS 1919, POUR SE VOIR ATTRIBUER UNE PENSION DE REVERSION SERVIE EN APPLICATION DES ARTICLES 1, 2 ET 6 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1941 ET DES ARTICLES 19 ET 23 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'UNE TELLE PENSION N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QU'ENUMERE LIMITATIVEMENT, POUR LES EXEMPTER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, […]