Article 28 de la Loi du 14 avril 1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Les fonctionnaires et employés civils de l'Afrique du Nord, des colonies, pays de protectorat et à mandat, dont les emplois conduisent à pension de l'Etat sont soumis, ainsi que leurs ayants droit, à l'application des règles tracées aux dispositions générales et aux chapitres Ier, II, III du présent titre pour les fonctionnaires et employés civils.
Toutefois, le minimum de 1,500 fr. prévu à l'article 21 n'est pas applicable aux agents dont les émoluments assujettis à retenues pour pension ne dépassent pas 3,000 fr. Il est, dans ce cas, fixé à la moitié desdits émoluments.

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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