Article 29 de la Loi du 14 avril 1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Les fonctionnaires et employés civils, entrés dans les administrations de l'Etat après l'âge de trente ans et qui ne pourraient prétendre, à l'âge de soixante ans, à la pension d'ancienneté prévue à l'article 8 de la présente loi, auront droit à soixante ans à une pension calculée à raison d'un trentième ou d'un vingt-cinquième de la pension minimum d'ancienneté pour chaque année de service.
Les articles 15 de la loi du 30 avril 1920 et 31 de la loi du 29 avril 1921 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les agents qui, déjà affiliés par application de ces textes à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, demanderaient, dans un délai de six mois, leur maintien sous le régime de cette caisse.

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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Art. 2. — Le bénéfice de la majoration provisoire prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus sera attribué à compter du 1er janvier 1918. […] Art. 8. — Une indemnité compensatrice sera attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat visés à l'article 6, de manière à leur assurer, en tout état de cause, […] 20. — Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et agents visés aux articles 29 et 69 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat visés à la loi du 21 mars 1928 qui ont opté pour le régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pourront, […]

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