Article 77 de la Loi du 14 avril 1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Les agents actuellement en fonctions conserveront le bénéfice des dispositions présentement en vigueur pour les services accomplis antérieurement à la promulgation de la présente loi toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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