Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjourspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 93
Décisions • 255
Infirmation —
[…] Par jugement du 28 février 2001 auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, faisant application des dispositions de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992, a considéré qu'AXA ASSISTANCE et CONTACT ASSISTANCE avaient manqué à leurs obligations contractuelles, et retenu la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses. […] Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que le contrat liant les époux X… aux sociétés JET TOURS et CHRONTOURS est un contrat consistant en l'organisation et de la vente de voyage; qu'il est régi à ce titre par les dispositions de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ;
—
[…] au visa des articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-17 du code de tourisme, 1147 du code civil, de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et de l'article 13 de la convention de Rome du 19 juin 1980, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement l'agence […] et la société […] à lui verser les sommes de 22.694,60 euros à titre de remboursement des frais versés à Madame X, […] — à titre subsidiaire, de faire application de la loi mauricienne, plus spécialement des articles 1382 et 1383 du code civil mauricien et de débouter la société MACIF l'intégralité de ses demandes,
Infirmation —
[…] applicables à l'époque, visant les clients stricto sensu, sont issues de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ayant partiellement transposé la directive 90/314/CEE du Conseil concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, laquelle tend à la protection des consommateurs. […] En effet, cet article est issu de la codification de la loi du 13 juillet 1992 n°92- 645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours qui a transposé pour partie la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2.
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