Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 93
Décisions • 256
—
[…] Ambry a sollicité de la préfecture de la Moselle la délivrance d'une licence et que celle-ci lui a été refusée au motif que la garantie financière dont il disposait, et qui lui avait été accordée par une compagnie financière italienne, la «Compagnia cauzioni SpA», ayant son siège social à Rome, ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 14 du décret n_ 94/490, du 15 juin 1994 (1), pris en application de l'article 31 de la loi n_ 92/645, du 13 juillet 1992 (2), fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Infirmation —
[…] Que les consorts G… poursuivent quant à eux la responsabilité D'EXPEDIA sur le fondement de la loi no92-645 du 13 juillet 1992, plus protectrice que la convention de Montréal du28 mai 1999 invoquée par CORSAIR en ce qu'elle pose le principe d'une responsabilité de plein droit (article 23), et celle de CORSAIR sur le fondement du règlement CE (article 7), contestent le caractère de force majeure de la panne,
Infirmation —
[…] Par jugement du 28 février 2001 auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, faisant application des dispositions de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992, a considéré qu'AXA ASSISTANCE et CONTACT ASSISTANCE avaient manqué à leurs obligations contractuelles, et retenu la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses. […] Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que le contrat liant les époux X… aux sociétés JET TOURS et CHRONTOURS est un contrat consistant en l'organisation et de la vente de voyage; qu'il est régi à ce titre par les dispositions de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ;
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Versions du texte
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2.
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- Tribunal administratif de Nancy 18 octobre 2022, n° 2200341
- HDE-HDA (DOUCHY-MONTCORBON, 807778378)
- CONGY MARC (AUXERRE, 425520145)
- ACCECIT HOTELLERIE
- GARAGE ECO AUTO (BOUCHAIN, 812966331)
- Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 4 mai 2021, n° 20/06719
- SFAM ROANNE (ROANNE, 824562391)
- CJUE, n° C-256/21, Demande (JO) de la Cour, 22 avril 2021
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