Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Dernière modification : 1 janvier 2002
Directive transposée :

Commentaires82


Me Aurélie Nadjar · consultation.avocat.fr · 25 mai 2020

(issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/ 314/ CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2019

Les procédures particulières applicables aux installations, ouvrages et activités entrant dans le champ d'application de la loi numéro 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau font […] droit communautaire et de les assortir d'un dispositif transitoire

 

Décisions242


1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 05/09883

Infirmation partielle — 

[…] Que cette prestation constitue un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, de sorte que la S.A. A VOYAGES a agi comme organisateur de voyages, le fait que l'accident soit survenu durant la phase maritime du voyage étant sans incidence ;

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2013, n° 13/00379

Confirmation — 

[…] Par conclusions communiquées le 12 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts X demandent à la cour, au visa des articles 2 et 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifiés articles L 211-2 et L 211-17 du Code du Tourisme et de l'article 1147 du Code Civil,

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 9 mai 2012, n° 10/17697

Infirmation — 

[…] La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ne prévoit pas son application aux territoires d'outremer.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les dispositions de la présente loi [*champ d'application*] s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
Article 2
Constitue un forfait touristique [*définition*] la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Article 3
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables [*champ d'application*] :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2.