Infirmation 4 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2021, n° 20/06719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06719 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRO.MED 01 c/ S.A. BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
N° RG 20/06719 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Référé
du 17 novembre 2020
RG : 20/00273
ch n°
S.A.S. PRO.MED 01
C/
Y
S.A. BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. PRO.MED 01 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEES :
Mme Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D’AIN
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société anonyme coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 542 820 352, dont le siège social est sis […] à […], prise en son agence […]
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2021
Date de mise à disposition : 04 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire à l’égard de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et contradictoire à l’égard des autres parties.
Rendu publiquement par mise à
disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Z Y titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) comme ambulancière dans la société Contact Ambulance s’est vue proposer en décembre 2019 de prendre des parts dans la société et d’en devenir gérante.
Le 28 janvier 2020, une rupture conventionnelle du CDI a été signée étant précisé qu’elle exerçait son emploi sous la direction de Madame X présidente des sociétés Contact Ambulance et Pro.Med 01.
Une promesse de cession d’actions pour 80 000 euros a été signée entre Z Y et la société Contact Ambulance dont la société Pro.Med 01 détient 49 % du capital suivant acte sous seing privé du 20 mars 2020.
Le 26 avril 2020, Contact Ambulance et Z Y ont conclu un prêt portant sur 45 000 euros, la somme étant prêtée par la société Contact Ambulance. Le même jour, Z Y a établi un chèque de 45 000 euros au profit de Pro.Med 01.
Le chèque a été refusé par la Banque Populaire Bourgogne, établissement tiré, en raison de l’opposition faite par Z Y pour perte de chèque.
Par acte du 27 août 2020, Pro.Med 01 a assigné Z Y et la Banque Populaire Bourgogne au visa des articles L 131-35 et L 131-59 du code monétaire et financier aux fins d’obtenir :
• la mainlevée de l’opposition sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
• la condamnation de Z Y à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros avec intérêts au taux légal,
• la déclaration de la décision de mainlevée opposable à l’établissement bancaire,
• la condamnation in solidum de Z Y et de la Banque Populaire Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a sollicité, à titre liminaire, le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Z Y, le litige ne portant pas sur l’exécution du contrat comportant une clause attributive de compétence. Sur le fond, l’opposition est frauduleuse car elle a signé le chèque qu’elle a remis volontairement à la banque. Il ne s’agit pas d’une perte.
Z Y a, soulevé in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, en raison de la clause attributive de compétence figurant dans la promesse de cession du 20 mars 2020. Par ailleurs, le juge des référés est incompétent en raison des contestations sérieuses, ayant été victime de man’uvres l’ayant conduite à signer un chèque.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse et a renvoyé l’affaire devant ce juge, dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Pro.Med 01 aux dépens.
Le juge a considéré que le litige porte sur l’opposition à un chèque remis dans le cadre d’une promesse de cession d’actions signée le 20 mars 2020 qui stipule en son article 9 que les litiges auxquels la convention pourrait donner lieu, concernant notamment son exécution, seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bourg en Bresse. L’opposition contestée s’inscrit dans le cadre de l’exécution de ladite promesse de cession d’actions.
Le tribunal judiciaire n’a pas de compétence exclusive en la matière. De sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent.
Par déclaration électronique du 1er décembre 2020, le conseil de Pro.Med 01 a interjeté appel de l’ordonnance de référé statuant sur la compétence.
Par requête du 1er décembre 2020, adressée au Premier Président de la Cour d’appel de Lyon, le conseil de la SAS Pro.Med 01 a demandé à être autorisée à former appel à jour fixe contre le jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse rendu le 17 novembre 2020 à l’encontre de la S.A Banque Populaire Franche Comté et de Z Y.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’ordonnance du 16 mars 2021 à 9 heures.
Suivant ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, la société Pro-Med 01 demande à la Cour de :
• infirmer l’ordonnance,
• juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent,
• faire droit à la demande d’évocation en application de l’article 88 du code de procédure civile,
• ordonner la mainlevée de l’opposition sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de « sic » l’ordonnance à intervenir,
• condamner Z Y à lui payer la somme de 45 000 euros outre intérêts au taux légal et accessoires,
• déclarer la décision de mainlevée d’opposition opposable à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comte,
• condamner in solidum la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comte et Z Y à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sus des entiers dépens.
Il est soutenu que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’un litige portant sur l’opposition d’un chèque devait être soumis au tribunal de commerce de Bourg en Bresse en application de l’article 9 de la convention de cession d’actions signée entre les parties. Le demande initiale de Pro.Med 01 ne porte pas sur l’exécution du contrat de cession d’actions mais uniquement sur l’opposition frauduleuse du paiement d’un chèque réalisée par Madame Y qui a paralysé le bon encaissement du chèque. Elle a émis un chèque en faveur de Pro-Med 01 tout en faisant en même temps opposition à ce chèque pour perte alors qu’elle avait adressé un message le 26 avril 2020 de remerciement pour le prêt consenti et la chance d’entamer une nouvelle activité professionnelle. Il n’y a aucune explication à cette volte-face. Une plainte en gendarmerie a été déposée à son encontre le 19 mai 2020 pour escroquerie. Une saisie-conservatoire bancaire a été tentée.
L’agence banque populaire de Lagneu a bloqué la provision du chèque sur un compte client interne. L’huissier de justice a adressé en vain un courrier au siège de la Banque le 8 juillet 2020. Z Y a saisi le conseil des prud’hommes et a déposé plainte se plaignant, de manière imaginaire, d’avoir dû faire de nombreuses heures au profit de deux employeurs qui l’ont contrainte à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et d’acquérir des parts de société. Elle s’est au contraire vue proposer de rentrer dans le capital social d’une société en plein essor tout en bénéficiant des garanties offertes par une rupture conventionnelle. Son acceptation s’est faite sans contrainte ainsi qu’en témoignent les nombreux échanges. La situation a semble t-il changé lors du refus bancaire de lui accorder un prêt. Un prêt de 45 000 euros pour lui a été accordé par Contact Ambulance pour l’aider à acquérir les parts mais elle a conservé les fonds en disparaissant.
L’article L 131-35 du code monétaire et financier relatif aux cas autorisés pour faire opposition à un chèque donne compétence au juge des référés pour la mainlevée de l’opposition.
Sur la responsabilité de la banque : la banque a distrait la provision à la saisie-conservatoire du bénéficiaire du chèque en portant le montant du chèque sur un compte tiers, sans justifier du motif de transfert des fonds.
Suivant conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, Z Y demande à la Cour de :
• constater l’existence d’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bourg en Bresse,
Subsidiairement,
• constater que la juridiction des référés n’est pas compétente en l’absence d’urgence et des contestations sérieuses,
• confirmer l’ordonnance,
• rejeter l’ensemble des demandes de la société Pro.Med 01,
• la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’en début d’année 2020, B X qui détient 51% des parts de la société Contact Ambulance et son mari ont organisé un stratagème pour ne plus avoir à la payer et la faire travailler sans lui payer des heures. Ils lui ont proposé de racheter les actions détenues par la société Pro.med 01 et qu’elle devienne directrice générale de la société Contact Ambulance. Ils lui ont fait signer une rupture conventionnelle en février 2020. Concomitamment, ils lui ont fait signer une promesse de cession de titres le 20 mars 2020. Très peu informée de ces procédures complexes, elle a signé tous les documents sur le capot d’une voiture un soir. La rupture conventionnelle a été effective le 6 mars 2020. Les époux X lui ont demandé un virement de 7 000 euros le 26 mars 2020 au profit de la société Pro.Med 01. La crise du covid l’a conduite à travailler de manière très importante à raison de 300 heures sur un seul mois. Elle a été très fatiguée. Les époux X en ont abusé. Alors qu’aucun acte réitératif n’était envisagé, ils lui ont demandé de payer le solde des actions. Elle n’a pas pu se rendre dans les banques qui étaient fermées outre qu’elle était indisponible du fait de ses horaires de travail. Ils ont fait un emprunt garanti par l’État pour faire face au Covid pour pouvoir lui prêter les sommes qu’elle devait ensuite rembourser dès qu’elle obtiendrait un prêt. Ils lui ont fait un prêt, lui ont remis 45 000 euros et Z Y a établi un chèque. Ils ont déposé leur chèque avant qu’elle ne le fasse elle-même. La banque l’a informée de la difficulté. Elle a fait opposition sur les conseils de sa banque. Elle a tout stoppé lorsqu’elle a compris qu’elle était victime de man’uvres frauduleuses. Elle a consulté un conseil et a fait un courrier de mise en demeure à la société Contact Ambulance le 19 mai 2020 afin d’obtenir communication des documents juridiques. Elle a déposé plainte en gendarmerie pour escroquerie. Elle a également saisi le conseil des prud’hommes le 26 juin 2020.
L’article 9 de la cession d’action donne compétence générale et exclusive au tribunal de commerce. Le caractère frauduleux d’une opposition n’est pas un argument car cela ne concerne que les juridictions pénales. La demande réelle de Pro.Med 01. est d’obtenir la somme de 45 000 euros. Or cela relève nécessairement de l’exécution de la promesse de cession.
Sur l’incompétence du juge des référés : il n’est justifié d’aucune urgence ainsi que l’exige l’article 808 du code de procédure civile. Elle n’a jamais demandé par voie de courrier amiable son paiement. Par ailleurs, il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 809 du même code.
Cette affaire nécessite un débat sur le fond dépassant l’opposition.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées.
La banque populaire n’a pas constitué avocat. L’assignation à jour fixe lui ayant été signifiée à personne habilitée le 12 janvier 2021, le présent est arrêt est réputé contradictoire à son égard.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2021.
MOTIFS
Dire et juger ou constater
Les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence matérielle du premier juge
Le litige dont était saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon concerne une opposition bancaire présentée comme frauduleuse par le bénéficiaire d’un chèque d’un montant de 45 000 euros, la SAS Pro.Med 01.
Pourtant, le juge a appliqué la clause attributive de compétence au tribunal de commerce incluse dans un contrat portant promesse de cession d’actions non pas entre la société Pro.Med 01 et Z Y mais entre la société Concept Ambulance et Z Y quand bien même la signature apposée sur cet acte, à côté de celle de Z Y, est celle de B C en sa qualité de présidente de la SAS Pro.Med 01, société qui n’est pourtant pas désignée comme le co-contractant. En outre, cette promesse n’a pas été réitérée et la condition suspensive n’a pas été levée.
Par ailleurs, il ressort que cette somme de 45 000 euros a fait l’objet d’un contrat de prêt également entre Z Gibuad et la société Concept Ambulance prévoyant cette fois-ci une clause attributive de compétence exclusive au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
En conséquence, s’agissant du chèque du litige relatif au non-encaissement du chèque de 45 000 euros, le litige concerne des parties différentes de celles figurant dans la promesse de cession d’actions, qui n’a pas été réitérée, et qui ne prévoyait pas que le paiement d’un chèque de 45 000 euros devait se faire au bénéfice de Pro.Med 01. Ce litige ne concerne donc pas l’exécution dudit contrat.
C’est à tort que le premier juge a appliqué une clause contractuelle dépendant d’un contrat liant d’autres parties pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce alors qu’il était parfaitement compétent notamment eu égard à la qualité de la défenderesse qui n’est pas commerçante.
La Cour déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétent matériellement et infirme l’ordonnance déférée sur la compétence et les dépens.
Sur la demande d’évocation
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire la solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas échéant, une mesure d’instruction.
La Cour d’appel de Lyon est bien juridiction d’appel du juge des référé du tribunal judiciaire de Lyon. Cependant, l’appelante n’a pas justifié de circonstances démontrant une urgence particulière à statuer et elle n’a fourni aucune explication sur les arguments de Madame Y s’agissant notamment de l’utilisation du plan garanti par l’État et son virement de 7 000 euros. La Cour ne dispose pas des entiers éléments pour résoudre le litige. Il n’est donc pas de bonne administration de la justice de priver les parties du double degré de juridiction.
La Cour rejette la demande d’évocation présentée par la société Pro.Med 01 et renvoie l’affaire et les entières demandes des parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour reprise de la procédure à l’initiative de la partie la plus diligente à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens d’appel.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, la Cour laisse à la charge de la société Pro.Med 01 et de Z Y leurs propres frais irrépétibles et dépens.
La Cour déboute la société Pro.Med 01 et Z Y de leurs demandes respectives et croisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens d’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétent matériellement,
Infirme l’ordonnance déférée sur la compétence et les dépens,
Rejette la demande d’évocation formulée par la société Pro.Med 01,
Renvoie l’affaire et les entières demandes des parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour reprise de la procédure à l’initiative de la partie la plus diligente,
Déboute la société Pro.Med 01 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens d’appel,
Déboute Z Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens d’appel,
Laisse à la charge de la société Pro.Med 01 et de Z Y leurs propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Audit ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Recours ·
- Commission ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Veuve ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Sécurité sociale ·
- Locataire ·
- Allocation logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Charges ·
- Résidence principale ·
- Métayer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Convention collective ·
- Exécution déloyale ·
- Assistant ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Cession de droit ·
- Création ·
- Résiliation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrat de cession ·
- Oeuvre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recette
- Exécution déloyale ·
- Cliniques ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité licenciement ·
- Manquement ·
- Dommage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Paiement ·
- Salariée ·
- Grossesse
- Assureur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Hors de cause ·
- Garantie
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Consorts ·
- Hors de cause ·
- Siège ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Site ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Développement ·
- Titre ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Assistance ·
- Dommages-intérêts
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Faute grave ·
- Machine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.