Infirmation partielle 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 juin 2023, n° 21/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02563 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de proximité de PALAISEAU – RG n°
APPELANTS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : A373
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/042216 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [H] [M] [O] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : A373
INTIMEE
SCI FONCIERE DI 01/2009
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2018, la société civile immobilière Foncière Di01/2009 a consenti un bail à Mme et M. [G] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2019, la SCI Foncière Di01/2009 a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur un montant de 1 079,64 euros.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2020, la SCI Foncière Di01/2009 a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de proximité de Palaiseau afin de voir acquise la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion des locataires ainsi que le règlement par leur soin des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu par défaut le 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Déclare recevable la note en délibéré et les pièces envoyées par mail du 18 novembre 2020 par la SCI Foncière Di 01/2009 ;
Déclare recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du bail ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 10 septembre 2019 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, charges et taxes et Dit qu’elle suivra les variations ;
Condamne solidairement Mme et M. [G] à payer à la SCI Foncière Di 01/2009 la somme de 9 763,07 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 novembre 2020 (terme d’octobre 2020 inclus) ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Ordonne l’expulsion de Mme et M. [G] et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] et de l’emplacement de stationnement, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécutions ;
Rejette la demande de la SCI Foncière Di 01/2009 en expulsion immédiate ;
Condamne solidairement Mme et M. [G] à payer à la SCI Foncière Di 01/2009 l’indemnité mensuelle d’occupation depuis le 10 septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rejette la demande de la SCI Foncière Di 01/2009 tendant à être autorisée à séquestrer les objets mobiliers ;
Rappelle que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. et Mme [G], en un lieu qu’ils désigneront, ou à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à Mme et M. [G] d’avoir à retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, conformément à l’article L. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de la SCI Foncière Di 01/2009 formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2021, la SCI Foncière Di01/2009 a fait signifier le jugement à Mme et M. [G] et leur a délivré un commandement de quitter le logement sous deux mois.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision, et dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
— dire que la procédure est irrégulière ;
— dire que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
En conséquence,
— annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau en date du 3 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que l’assignation du 10 janvier 2020 est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme et M. [G] ;
— dire que Mme et M. [G] devront verser à leur bailleur la somme de 328,26 euros par mois en plus du loyer durant 35 mois et le solde le 36ème mois ;
— débouter la SCI Foncière de ses demandes ;
— condamner la SCI Foncière aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’appel incident notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, la SCI Foncière Di01/2009 demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter Mme et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en celle ayant débouté la SCI Foncière Di 01/2009 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et actualisant la dette locative :
— condamner solidairement Mme et M. [G] à payer à la SCI Foncière Di 01/2009 la somme de 26 651,09 euros (24 602,39 au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges et 2 048,70 euros au titre des réparations locatives), arrêtée au 13 octobre 2022, date de l’arrêté de compte locatif.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement en date du 15 décembre 2020 serait infirmé :
— prononcer la résiliation du bail en date du 22 mai 2018 entre la SCI Foncière et Mme et M. [G] et ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] et de l’emplacement de stationnement, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer charges et taxes tel que fixé dans le bail du 22 mai 2018 et dire qu’elle suivra ses variations ;
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SCI Foncière la somme de 26 651,09 euros (24 602,39 au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges et 2 048,70 euros au titre des réparations locatives), arrêtée au 13 octobre 2022, date de l’arrêté de compte locatif ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à la SCI Foncière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [G] en tous les dépens et autoriser Maître Chardigny à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
SUR CE,
Considérant en premier lieu que les appelant contestent le respect du contradictoire en ce qu’ils affirment ne pas avoir été informés de la date à laquelle l’affaire qui devait être plaidée le 21 avril 2020 a été reportée au 3 novembre 2020, reprochant au juge de ne pas avoir vérifié que cette information leur avait été transmise ;
Que cependant, c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’ils avaient été destinataires de l’assignation et que, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 relative aux règles applicables devant les juridictions pendant la période d’urgence sanitaire, l’information du report d’une audience pouvait être donnée par lettre simple, le jugement étant alors rendu par défaut, ce qui permet au défendeur défaillant de former opposition, voie de recours qui remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Que les appelants n’ayant pas choisi cette voie de recours ne peuvent utilement solliciter la nullité du jugement ;
Considérant que s’agissant de la saisine de la CCAPEX, c’est également à juste titre que le tribunal a considéré, au vu du courriel adressé par la bailleresse à la caisse d’allocations familiales le 23 octobre 2019, que cette saisine était réputée effectuée par cette information donnée à ladite caisse, dès lors que la bailleresse n’est pas une SCI exclusivement familiale ;
Que les appelants ne peuvent utilement reprocher au juge de ne pas avoir imposé la communication de ce courriel aux défendeurs qui n’étaient pas présents à l’audience dès lors que cette demande à été faite d’office par le juge afin de vérifier le respect de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, contrairement à ce qu’allèguent les appelants, la bailleresse verse aux débats la réponse de la caisse d’allocations familiales, ce qui établit la réception par elle du courriel du mandataire de la bailleresse le 23 octobre 2019, soit dans le délai imposé par l’article 24 de la loi précitée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable la demande de constat de résiliation du bail ;
Considérant que les appelants sollicitent l’octroi d’un délai de 36 mois pour régler leur dette locative, alléguant un accord, lequel est contesté par l’intimée ;
Qu’il doit être précisé que Mme [G] a quitté les lieux le 18 janvier 2021, ainsi qu’elle l’écrivait au gestionnaire, Foncia Lemonnier, par courrier en date du 5 juillet 2021(pièce n°12), et M. [G] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 13 octobre 2022 ;
Qu’en toute hypothèse, au regard de l’importance de la dette locative qui s’élève, hors réparations locatives non contestées, à la somme de 24 602,39 euros, les appelants ne sont pas en mesure de respecter ces délais compte tenu de leurs ressources qui sont de l’ordre de 2 000 euros plus un versement de la caisse d’allocations familiales de 300 euros, leur loyer et charges s’élevant à plus de 600 euros ; les délais sollicités paraissent donc illusoires ;
Considérant que cette demande de délai sera rejetée ;
Considérant que, comme le demande la société bailleresse et sans être contestée sur ce point, la dette des appelants sera actualisée à la somme de 26 651,09 euros ;
Considérant que M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens d’appel, l’équité ne commandant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Rejette la demande de nullité du jugement,
— Confirme le jugement entrepris sauf quant à l’actualisation de la dette,
Y ajoutant,
— Actualise la dette de M. et Mme [G] à la somme de 26 651,09 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives arrêtée au 13 octobre 2022,
— Condamne solidairement M. [T] [G] et Mme [H] [M] [O] épouse [G] à verser cette somme de 26 651,09 euros à la SCI Foncière DI 01/2009,
— Déboute M. [T] [G] et Mme [H] [M] [O] épouse [G] de leur demande de délai de payement,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— Condamne in solidum M. [T] [G] et Mme [H] [M] [O] épouse [G] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Sophie Chardigny conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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