Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont applicables aux titulaires de ces concessions et autorisations.
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.