LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 août 2004 |
| Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code de la santé publique et 2 autres |
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—
[…] Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. […]
Annulation —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-287DC en date du 16 janvier 1991 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'amélioration
de la protection de la santé publique
Art. 1er. - L’article L. 10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
« En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.
« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l’alinéa premier du présent article.
« Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
« Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. »
Art. 2. - L’article L. 209-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales concernant le domaine de l’odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un chirurgien-dentiste et d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée. »
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