Entrée en vigueur le 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 134 () JORF 11 août 2004
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter leur inscription au tableau comme spécialistes.
Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique.
Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui peuvent justifier de compétences en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire.
Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine postérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui justifient de l'obtention de quatre certificats d'études spéciales de biologie médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription comme spécialistes en biologie médicale.
Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret.
Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.
[…] Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (M) Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 63 (M) Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69 (M) Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 81 (M) Article 48 a modifié […] L667-11 (M) Article 53 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 11 (V) Article 54 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 9 (M) Article […]
Lire la suite…Article 52-1 I. […] L4391-3 (Ab) Article 109 a modifié les dispositions suivantes Article 110 I., II., […] L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues. Article 111 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1132-2 (V) Crée Code de la santé publique - art. […] Article 134 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 9 (V) Modifie Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 2 (V) Article 135 A compter du 1er janvier 2004, […]
Lire la suite…[…] l'une des conditions suivantes : 1) Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ; / 2) Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travai ; / 3) Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;/ 4) Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; / 5) Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. » ;
[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail alors en vigueur que : « Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et, notamment, son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 79 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification des médecins établis par le Conseil de l'Ordre, modifié, notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
L6161-8 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L6142-8 (V) Article 66 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 9 (M) Article 67 Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1er janvier 2003.
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