Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5 () JORF 21 février 2007
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
[…] Vu les articles 2, 10 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] ensemble les articles 14, 16 du Code de procédure civile, 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
[…] Audience du 23 juin 2016 Lecture du 15 juillet 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) en application des dispositions des articles 37 al.2 et 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
[…] Vu les articles 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à régler à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Sur le fondement des articles 2, 25 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il a été statué que, lorsqu'un avocat choisi par le client et un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale collaborent pour une même procédure, ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération autre que celle attribuée par l'aide juridictionnelle. L'implication pour les avocats en pratique Cette décision soulève des questions importantes pour les professionnels du droit. Comment gérer au mieux les dossiers impliquant une aide juridictionnelle ?
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