Article 13 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Article 12Article 14
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1Loi de finances rectificative pour 1999Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Renforcement et simplification de la coopération intercommunale (Articles 53 à 113)Accès limité
Le Moniteur · 23 juillet 1999

3Risques Naturels - Protection - Communes. Financement
M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

En effet, l'article 11 de ce texte prevoit, en cas de risques naturels majeurs, une procedure d'expropriation diligentee par l'Etat a la condition que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'averent plus couteux que les indemnites d'expropriation. Or il est des cas de communes ou un rique naturel s'est revele mais pour lequel le cout de l'expropriation est plus eleve que celui des travaux de protection, sans que ladite commune puisse en assurer le financement. […] La loi du 2 fevrier 1995 precitee a en effet institue un fonds en le chargeant expressement, aux termes de son article 13, de financer, dans la limite de ses ressources, […]

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Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2015, 14LY00558, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-5 du nouveau code minier : « L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. […] Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables. » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01129, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 du code minier, repris aujourd'hui à l'article 155-3 du nouveau code minier : " L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. […] Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables » ;

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