Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 75 () JORF 13 juillet 1999
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
En effet, l'article 11 de ce texte prevoit, en cas de risques naturels majeurs, une procedure d'expropriation diligentee par l'Etat a la condition que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'averent plus couteux que les indemnites d'expropriation. Or il est des cas de communes ou un rique naturel s'est revele mais pour lequel le cout de l'expropriation est plus eleve que celui des travaux de protection, sans que ladite commune puisse en assurer le financement. […] La loi du 2 fevrier 1995 precitee a en effet institue un fonds en le chargeant expressement, aux termes de son article 13, de financer, dans la limite de ses ressources, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-5 du nouveau code minier : « L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. […] Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 du code minier, repris aujourd'hui à l'article 155-3 du nouveau code minier : " L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. […] Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables » ;