Entrée en vigueur le
I. et II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal Art. 133-13 ; Art. 133-14
-Code de procédure pénale
Art. 706-53-10 ; Art. 769 ; Art. 775 ; Art. 798 ; Art. 798-1 ; Art. 799
III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
. 20 - Article 222-42 ................................................................................................................................... 20 - Article 222-43 ................................................................................................................................... 20 - Article 222-43-1 ................................................................................................................................ 20 6. […] les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. […] 1er, les articles 2 à 6, 9, 10, […]
Lire la suite…Pour obtenir les effets complets, c'est à dire l'effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire, il faut le demander à la chambre de l'instruction selon les formes prévues pour la réhabilitation judiciaire : article 798-1 du CPP, introduit par la loi du 5 mars 2007. […] Les amis de celui-ci pourront invoquer l'article 133-11 du Code pénal, censé s'appliquer toujours à la réhabilitation, puisque l'article 133-16 y renvoie expressément. […] Les règles sur la réhabilitation ont été modifiés par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, article 43. […]
Lire la suite…[…] Italie, 22 février 1994, § 43, série A n° 281-A). […] Ainsi, l'enregistrement au FIJA IS est effectué « à titre de mesure de sûreté » (article 706-53-5 du CPP) et ne serait pas une sanction. […]
L'article 43 de la loi nº 2007-297 du 05 mars 2007, entré en vigueur le 07 mars 2008, modifiant l'article 133-16 du Code pénal, n'interdit pas formellement aux autorités judiciaires de prendre en compte une condamnation objet d'une réhabilitation, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
[…] En effet, les dispositions de l'article 133-16 du code pénal sont issues de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. L'article 43 de cette loi prévoit que les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
La réhabilitation de plein droit (articles 133-12 et s. du Code pénal) a lieu après un délai variable en fonction de la peine prononcée, qui court à compter du jour de l'exécution de la peine OU de sa prescription. […] Les amis de celui-ci pourront invoquer l'article 133-11 du Code pénal, censé s'appliquer toujours à la réhabilitation, puisque l'article 133-16 y renvoie expressément. […] Les règles sur la réhabilitation ont été modifiés par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, article 43. […]
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