Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81 (V)
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Le préfet s'appuyait sur l'article L. 212-9 du code du sport qui énumère une longue liste d'infractions pénales incompatibles avec l'exercice de fonctions dans le secteur sportif, […] Le cadre juridique des interdictions professionnelles sportives Le code du sport établit un régime strict de moralité pour les professionnels du secteur. […] Toutefois, ce dispositif doit s'articuler avec les mécanismes de réhabilitation prévus par le code pénal, […] La portée de la réhabilitation de plein droit Le tribunal s'est appuyé sur les articles 133-13 et 133-16 du code pénal pour censurer la décision préfectorale. L'article 133-13 organise la réhabilitation de plein droit, […]
Lire la suite…Réhabilitation de plein droit : délais et conditions La réhabilitation est un mécanisme d'extinction des effets d'une condamnation pénale, prévu aux articles 133-12 à 133-17 du Code pénal. […] L'article 133-13 du Code pénal organise la réhabilitation de plein droit : si la personne ne subit aucune nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle pendant un certain délai, la réhabilitation est automatiquement acquise : 3 ans après le paiement ou l'exécution pour une amende ou des jours-amende ; 5 ans pour une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas un an ou à certaines autres peines ; […]
Lire la suite…[…] 6. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que les deux condamnations des 16 avril 2007 et 31 mars 2009 inscrites au bulletin n° 2 ont fait l'objet d'une réhabilitation par l'article 133-13 du code pénal doit également être écarté comme inopérant, dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondée sur ces condamnations pour prendre la décision en litige.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d'une peine () correctionnelle () peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». L'article 133-13 de ce code énonce : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
La dispense d'inscription au B2 prononcée par la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. La réhabilitation légale, acquise de plein droit par l'écoulement d'un délai défini à l'article 133-13 du Code pénal. La réhabilitation judiciaire, […] de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie […] Pour les faits postérieurs au 1er janvier 2015, l'article 13 de la loi du 27 mars 2012 a introduit un délai de quarante ans pour les peines complémentaires définitives, conformément au troisième alinéa de l'article 133-16 du Code pénal. […]
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