Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81 (V)
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
L'architecture textuelle : articles 131-26, 131-26-2 du code pénal et la distinction entre inéligibilité facultative et obligatoire Le code pénal distingue deux régimes de la peine d'inéligibilité. L'article 131-26, dans son 2°, prévoit l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, parmi lesquels figure l'éligibilité, à titre de peine complémentaire facultative pouvant accompagner toute condamnation correctionnelle. […] La chambre criminelle y juge que « la réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, […] au visa des articles 133-13 et 133-16 du code pénal, […]
Lire la suite…La réhabilitation de plein droit : l'effacement automatique par l'écoulement du temps Le premier mécanisme d'effacement ne suppose aucune démarche : c'est la réhabilitation de plein droit, prévue par l'article 133-13 du code pénal. […] comme le prévoit l'article 133-13 du code pénal. […] Ce qu'il faut retenir et comment agir L'effacement d'une condamnation routière du casier judiciaire repose sur une architecture claire : réhabilitation de plein droit à l'expiration des délais de l'article 133-13 du code pénal, effets définis par l'article 133-16, retrait des fiches organisé par les articles 769 et R70 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 6. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que les deux condamnations des 16 avril 2007 et 31 mars 2009 inscrites au bulletin n° 2 ont fait l'objet d'une réhabilitation par l'article 133-13 du code pénal doit également être écarté comme inopérant, dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondée sur ces condamnations pour prendre la décision en litige.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d'une peine () correctionnelle () peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». L'article 133-13 de ce code énonce : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
L'aveu postérieur, fût-il circonstancié et crédible, ne figure pas parmi les voies de recours énumérées par les articles 620 et 621 du code de procédure pénale. […] mais il impose surtout que cet élément soit de nature à établir l'innocence ou à faire naître un doute sur la culpabilité. […] La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 18 juin 2025, que « la réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, ou prescrite, produit ses effets à l'égard de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif » (Crim. 18 juin 2025, […]
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