Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
[…] Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogecap PREMIER MOYEN DE CASSATION – sur les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'article 19 de la loi du 15 décembre 2005 – Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A. […] 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lequel réserve aux seuls souscripteurs des contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'obligation d'exercer la faculté de renonciation de l'article L 132-5-2 du code des assurances dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle ils sont informés de la conclusion de leur contrat ; […]
Lire la suite…[…] « L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5 -2 du code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? » ;
[…] M. et M me Q…, M. F… Q… et M me A… C… ont exercé, respectivement les 24 et 26 juin et le 8 juillet 2013, la faculté prorogée de renonciation que leur ouvraient les articles L. 132-5-1 et L. 132-5 -2 du code des assurances ; que l'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en exécution de ses obligations ; […] ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société Generali Vie a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lequel réserve aux seuls souscripteurs des contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, […]
[…] « L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? » ;