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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 25/50665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SA SOCIETE GENERALE c/ L' association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [ Localité 5 ] BISP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VMO
N° : 4-CH
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SA SOCIETE GENERALE, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS – #L0056
DEFENDERESSE
L’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 5] BISP
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 6 juin 2020, l’association Bilingual International School of [Localité 5] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt professionnel d’un montant de 190.000 euros au taux de 0.50% l’an sur une période de 48 mois.
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 15 janvier 2025, la Société Générale a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’association Bilingual International School of Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 46.699,04 euros au titre du solde débiteur de sa carte, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 février 2025, la Société Générale, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
L’association Bilingual International School of [Localité 5], régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la réalité de la créance est établie par la production du contrat signé le 6 juin 2020, le tableau d’amortissement et le décompte. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 45.699,04 euros et l’association Bilingual International School of [Localité 5] sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4% conformément à l’article 15 du contrat, à compter de l’assignation valant première mise en demeure sur ce montant.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’association Bilingual International School of [Localité 5] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Société Générale au paiement à l’association Bilingual International School of [Localité 5] de la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association Bilingual International School of [Localité 5] au paiement à la Société Générale de la somme de 45.699,04 euros (quarante cinq mille six cent quatre vingt dix neuf euros quatre centimes) au titre du prêt professionnel contracté le 6 juin 2020, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4% à compter de l’assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Condamnons l’association Bilingual International School of [Localité 5] aux dépens;
Condamnons l’association Bilingual International School of [Localité 5] au paiement à la Société Générale de la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 5] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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